Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 20-23.640
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Délit d'entrave • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2023
- Numéro d'affaire
- 20-23.640
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02084
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Résumé
Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur. Est en conséquence approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la cour d'appel avait, après annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, constaté l'impossibilité d'un redressement de l'entreprise et ouvert à l'égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire, en déduit que cette décision d'annulation n'avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction, peu important la modification de la date de cessation des paiements dans la seconde décision d'ouverture de la procédure collective
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 2084 FS-B Pourvois n° J 20-23.640 S 21-13.945 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 I - M. [T] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-23.640, contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [P] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orfi, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1].
II - 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, ont formé le pourvoi n° S 21-13.945 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [Y], 2°/ à la société MMJ, représentée par M. [P] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orfi, Le demandeur au pourvoi n° J 20-23.640 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° S 21-13.945 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est et de l'AGS, de l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douximi, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-23.640 et S 21-13.945 sont joints.
Faits et procédure 2.