Code du travail

Article L. 640-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 640-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 20-23.640

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208

Cour de cassation

[N] ne prouve pas qu'il a effectivement visité onze sociétés visées à la lettre de licenciement aux dates mentionnées dans ses rapports et qu'il n'apporte aucun élément concernant cinq autres sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. 2° Alors qu'aux termes de l'article L. 640-1, alinéa 2 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ; qu'en se fondant sur la seule liquidation judiciaire de certaines sociétés que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718

Cour de cassation

; qu'en se référant au seul solde créditeur des comptes de la société et en refusant de prendre en considération les actifs de cette dernière pour apprécier le caractère proportionné des mesures proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; ensemble l'article L.

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