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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Date
22/11/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-13.957
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu que le contrat de travail de M. Y., employé par la société TFN propreté en qualité de chef d'équipe et affecté sur le chantier de nettoyage de la communauté d'agglomération d'Orléans, a été repris par la société Onet services à compter du 1er janvier 2012; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 avril 2013 et 21 mars 2014; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet services à payer à M. Y. la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, lence de la société exposante sur ce point précis, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur peut déroger au principe des onze heures consécutives de repos par période de vingt-quatre heures, en respectant certaines conditions.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet services à payer à M. Y. la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à l'avertissement du 19 avril 2013
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013
  3. Conclusions notifiées l'entretien préalable à l'avertissement du 19 avril 2013 · dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir qu'au cours de l'entretien préalable à l'avertissement du 19…
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2522 F-D Pourvoi n° B 16-13.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire, [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le contrat de travail de M.

Y..., employé par la société TFN propreté en qualité de chef d'équipe et affecté sur le chantier de nettoyage de la communauté d'agglomération d'Orléans, a été repris par la société Onet services à compter du 1er janvier 2012 ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 avril 2013 et 21 mars 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 6.4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur peut déroger au principe des onze heures consécutives de repos par période de vingt-quatre heures, en respectant certaines conditions ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos l'arrêt retient que la dérogation apportée par l'article 6.4.2 de la convention collective de la propreté au repos quotidien minimal de onze heures fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation et qu'aucun élément n'indique qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6.4.2 précité est applicable depuis le 1er août 2012 et que l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 a uniquement supprimé la possibilité de déroger au repos quotidien pour les salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet services à payer à M.

Y... la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Onet services PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 19 avril 2013 AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 19 avril 2013 est motivé comme suit: "courant mars, un contrôle de prestations a été effectué à 8h27 par Mme A..., accompagnée de notre client sur votre site Police des transports.

Il s'avère que vous n'étiez plus présent alors que vos horaires de travail sur ce site sont de 7h30 à 8h30.

De même, sur le site Agglo St Marc, vous devez rentrer les containers et vos horaires de travail sur ce site sont de 5h à 7h et ceux-ci ne sont pas respectés car à 6h50 vous étiez parti alors que les containers n'ont pas été rentrés" ; que M.

Y... a contesté cet avertissement dans un courrier du où il indique qu'il est arrivé à 7h15 sur le site "Police des transports" en utilisant son passe magnétique et reparti à 8 h 15 et qu'il a pris bonne note du fait qu'il devait attendre l'heure prévue pour rentrer dans les locaux et l'heure du départ pour les quitter et que ce manquement ne s'était produit qu'une seule fois et ne se reproduirait plus.

Dans ce même courrier et s'agissant des faits du site Agglo St Marc, il conteste avoir quitté ce site à 6h50 affirmant qu'il ne part jamais avant 7h05 voire 7h15 en raison des difficultés qu'il éprouve à achever son travail dans le temps imparti étant observé que ses collègues féminines disposent d'un créneau de 2h30 pour effectuer le même travail que lui et que la seule présence de containers dehors à 6h50 ne suffit pas à prouver qu'il avait quitté son lieu de travail avant l'heure ; que dans ses écritures, il indique que les horaires applicables à la date des faits étaient de 7 h à 8 h en ce qui concerne le site Police des transports de sorte qu'il n'avait pas à se trouver sur ce site à 8h17 au moment du contrôle opéré par Mme A... ; que cette allégation est justifiée par le courrier qui lui a été adressé le 14 janvier 2013 "Par la présente, nous vous informons que vous serez muté à compter du 27 janvier 2013 selon les conditions suivantes: - de 5 h à 7 h du lundi au vendredi sur le site Agglo St Marc; - de 7 h à 8 h du lundi au vendredi sur le site de Agglo Police des transports; - de 16 h à 20 h du lundi au vendredi sur le site Agglo Assainissement à la Chapelle [...]"; que s'agissant du second fait visé dans l'avertissement, à savoir le fait d'avoir quitté le site Agglo St Marc avant 07 h en laissant les containers dehors, contesté par le salarié, il convient de relever que rien n'indique de quelle manière a été constatée l'absence de M.

Y... sur ledit site, qui ne saurait résulter de la seule présence de containers à l‘extérieur du site à 6 h 50 ; que l'absence de M.

Y... de son lieu de travail à cette heure n'est donc pas établie ; que l'avertissement du 19 avril 2013 qui ne repose pas sur des faits avérés sera en conséquence annulé" ; ALORS DE PREMIERE PART QU'ayant constaté que, dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 19 avril 2013, M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-13.957
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02522
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2522 F-D Pourvoi n° B 16-13.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire, [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur génér…