Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.975
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.975
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00430
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° T 16-19.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tiers Temps Evreux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Domusvi Dolcea, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Florian X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif, pris en sa Direction régionale Normandie, sise [...] , [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tiers Temps Evreux, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2016), que M.
X... a été engagé par la société Tiers Temps Evreux par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2006, en qualité de responsable d'établissement ; qu'il a démissionné le 15 juin 2012, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches, le troisième moyen pris en sa seconde branche, les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'après avoir prononcé la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a décidé que l'illicéité de cette clause causait nécessairement au salarié un préjudice dont il devait être indemnisé, même s'il n'avait pas eu à appliquer cette clause après la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si le salarié avait subi un préjudice et, dans l'affirmative, évaluer celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié l'existence du préjudice résultant du caractère illicite de la clause par l'évaluation souveraine qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappels d'astreinte et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que, pour donner lieu à contrepartie, l'astreinte doit avoir été imposée par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer le nombre des heures d'astreinte accomplies par le salarié, la cour d'appel a relevé que celui-ci était tenu, en vertu de son contrat de travail et de la convention collective applicable, d'effectuer treize astreintes par mois dont la contrepartie était comprise dans son salaire réel brut, qu'en raison de la nature de ses fonctions et des lourdes charges de travail qui lui incombaient, le salarié avait dû intervenir à de nombreuses reprises dans l'intérêt de son service en dehors de ses heures de travail, les samedis et dimanches ainsi que durant ses congés, que l'employeur ne démontre pas avoir, autrement que pour les congés annuels, mis en place un planning d'astreintes des soirs, des week-ends et des jours fériés entre directeurs d'établissement, et que, comme lui, d'autres responsables d'établissement avaient eu à résoudre des problèmes en personne quel que fût le jour et l'heure ; qu'en statuant ainsi, par motifs propres et adoptés, sans avoir recherché si le salarié avait établi l'obligation faite à lui par son employeur d'effectuer des heures d'astreintes au delà de celles dues en vertu du contrat de travail et de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était le seul cadre dirigeant de la résidence avec notamment pour mission, selon la délégation de pouvoirs du 20 octobre 2011, d'assurer la gestion de l'ensemble des services de la résidence et de veiller à leur bon fonctionnement, que l'employeur n'avait mis en place des plannings d'astreintes entre directeurs d'établissement que pour les congés annuels, et qu'il résultait des nombreux courriels produits par le salarié qu'il continuait à intervenir dans l'intérêt de son service les samedis et dimanches, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le salarié avait l'obligation d'effectuer des heures d'astreintes au delà de celles prévues par le contrat de travail et la convention collective, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tiers Temps Evreux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tiers Temps Evreux et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tiers Temps Evreux PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TIERS TEMPS ÉVREUX à payer à M.
X... une somme au titre de la prime d'objectifs et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'espèce, des termes du contrat de travail de Monsieur Florian X..., il a été convenu qu'une prime annuelle pourra lui être attribuée en fonction d'objectifs qui seront arrêtés avec son supérieur hiérarchique et qui seront revus chaque année.
Ainsi, les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'année litigieuse 2012 ont été nécessairement fixés à la fin de l'année 2011 conformément à la pièce n° 9 produite aux débats par l'employeur.
Celui-ci ne démontre pas que ces objectifs ainsi fixés n'ont pas été atteints par le salarié jusqu'à son départ effectif de l'entreprise, à la fin du mois d'août 2012 dès lors qu'il limite sa contestation au fait qu'il soumet le versement de cette prime à la tenue d'un entretien de fin d'année qui n'a pu avoir lieu.
Il est cependant constant que cette condition n'est en l'espèce ni contractuelle comme ci-dessus rappelé, ni conventionnelle, qu'elle ne peut se déduire du seul mail en date du 22 mars 2011 visant l'entretien annuel 2010.
Il en résulte que cette prime d'objectifs constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure, que Monsieur Florian X... ne pouvait être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.
Dès lors que l'entretien de suivi professionnel en date du 09 novembre 2011 relève une charge de travail accrue justifiant de revoir le niveau de rémunération, qu'il est souligné une "collaboration toujours aussi efficace", Monsieur Florian X... était en droit de prétendre au montant versé au titre de l'année 2011, soit sur la période du 01er janvier au 31 août 2012, la somme de (6.107 € : 12 x 8) = 4.071,33 € outre celle de 407,13 € au titre des congés payés afférents. » ; ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que des stipulations du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en décidant que la prime d'objectifs, à laquelle pouvait prétendre le salarié en l'espèce, constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure et que M.
X... ne pouvait être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en toute hypothèse QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur limitait sa contestation au fait qu'il soumet le versement de la prime d'objectifs à la tenue d'un entretien de fin d'année qui n'a pu avoir lieu mais qu'il est constant que cette condition n'est en l'espèce ni contractuelle comme ci-dessus rappelé, ni conventionnelle et qu'elle ne peut se déduire du seul mail en date du 22 mars 2011 visant l'entretien annuel 2011 (arrêt attaqué, p. 5) ; que, se référant aux nombreux courriels produits par le salarié (arrêt attaqué, p. 7, § 3 et p. 8, § 5), elle a manifestement ignoré le courriel du 1er août 2011 selon lequel le versement de la prime ne pouvait intervenir qu'après signature par le salarié de la fiche d'objectifs ; que la cour d'appel a, de la sorte, dénaturé par omission la pièce précitée, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TIERS TEMPS ÉVREUX à payer à M.