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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.103

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-23.103
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00564

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° X 15-23.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manioukani Spa international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manioukani Spa international, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée le 7 mai 2007 en qualité de comptable par la société Manioukani Spa international ; que le 7 avril 2011 Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le 27 avril 2011, l'employeur a annoncé la tenue d'élections de délégués du personnel ; que le 7 juin 2011, le syndicat Union des travailleurs de la santé -UGTG, a communiqué la liste de ses candidats dont Mme [W] ; que celle-ci a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 juin 2011 ; que par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal d'instance de Basse-Terre a déclaré recevable la candidature de l'intéressée aux élections professionnelles et annulé lesdites élections ; que le 14 décembre 2011, la salariée a sollicité sa réintégration au poste de comptable, à laquelle l'employeur s'est opposé ; que devant la juridiction prud'homale, celle-ci a demandé en dernier lieu de voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts et indemnités de rupture ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'employeur est sans intérêt à critiquer le rejet de la demande d'annulation du jugement par la cour d'appel dès lors que cette dernière, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige par des motifs propres ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2411-7 du code du travail ; Attendu que pour dire nul le licenciement, l'arrêt retient que c'est par lettre signifiée par acte huissier le 7 juin 2011 à 14h45, remis en main propre à Mme [W], que l'employeur a notifié à celle-ci une convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, ainsi qu'une mise à pied conservatoire ; qu'Il ressort des mentions figurant sur la lettre du 7 juin 2011 par laquelle le syndicat UTS -UGTG a adressé à l'employeur la liste de ses candidats en vue des élections du délégué du personnel, sur laquelle figure Mme [W], que ce courrier a été envoyé à M. [Q] par télécopie le 7 juin 2011 à 12h37, qu'il s'ensuit que l'employeur a engagé la procédure de licenciement, après avoir reçu la candidature de l'intéressée aux élections de délégués du personnel ; Mais attendu que pour l'application de l'article L. 2411-7, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ; Qu'en statuant ainsi sans constater que le dépôt de la liste des candidatures était antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement résultant de la remise à l'huissier de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de Mme [W], d'ordonner sa réintégration et de condamner la société Manioukani à lui verser la somme de 110 660 euros à titre d'indemnité correspondant au montant de la rémunération que celle-ci aurait perçue depuis son licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manioukani Spa international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MANIOUKANI de sa demande de nullité du jugement, d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame [W], d'AVOIR ordonné sa réintégration à son poste avec maintien de tous ses avantages, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame [W] la somme de 110.660 euros à titre d'indemnité correspondant au montant de la rémunération que celle-ci aurait perçue depuis son licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du jugement :contrairement à ce qu'affirme la Société MANIOUKANI au soutien de sa demande de nullité du jugement déféré, celui-ci comporte non seulement un exposé des prétentions et moyens de la salariée, mais comporte également un rappel du contenu des conclusions de l'employeur, en indiquant notamment que Mme [W] avait décidé de limiter son activité dans l'entreprise en n'intervenant plus que sur les comptes de la S.A.

MANIOUKANI et en ne tenant pas compte de la comptabilité des autres entreprises du groupe.

Par ailleurs si la Société MANIOUKANI entendait invoquer une cause de récusation à l'égard de l'un des conseillers prud'hommes composant le bureau de jugement, il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile, de le faire avant la clôture des débats devant les premiers juges.

Enfin une 'mauvaise application des règles de droit', reposant sur des dispositions contradictoires dans le dispositif du jugement, si elle peut donner lieu à réformation en cause d'appel, ne saurait justifier la nullité du jugement.

En conséquence la demande de nullité du jugement sera rejetée » ; 1.

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi, dès lors qu'il ne relève pas d'un des cas visés par l'article L 1457-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société MANIOUKANI avait fait valoir que l'un des conseillers prud'hommes ayant participé à la formation de jugement avait été salarié, membre du comité d'entreprise d'une société dirigée par l'actuel représentant légal de la société MANIOUKANI (Monsieur [Q]), que des conflits très durs avaient opposé ledit comité d'entreprise et la direction de la société, et que ce conseiller prud'homal avait, à l'époque, rédigé un courrier, versé aux débats, aux termes duquel il qualifiait Monsieur [Q], notamment, de « despote naviguant en eaux troubles dans l'égocentrisme et la tyrannie », de « chacal qui n'attend rien d'autre que sa proie lui tombe entre les dents » ; que ces éléments, qui ne relevaient d'aucun des cas visés par l'article L.1457-1 du code du travail, étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du conseiller prud'homal ; que, pour écarter la demande de nullité du jugement fondée sur la méconnaissance de l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a retenu que la société MANIOUKANI aurait dû former une demande de récusation et y procéder avant la clôture des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1457-1 du Code du travail, ensemble l'article 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2.

ET ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que si la récusation ne peut être demandée après la clôture des débats, encore faut-il que la partie ait connaissance de la cause de récusation avant ladite clôture ; qu'en opposant à l'exposante qu'elle aurait dû former une demande de récusation en temps utile, sans constater que la société MANIOUKANI avait été informée de la composition de la formation jugement avant la clôture des débats, la cour d'appel a violé les articles L. 1457-1 et R. 1457-1 du code du travail, 342 du code de procédure civile, et 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame [W], d'AVOIR ordonné sa réintégration à son poste avec maintien de tous ses avantages, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame [W] la somme de 110.660 euros à titre d'indemnité correspondant au montant de la rémunération que celle-ci aurait perçue depuis son licenciement ; AUX MOTIFS QUE « (…) Sur les demandes de nullité du licenciement et de réintégration.

La cour constate que si lors de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, Mme [W] a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a par la suite, tant devant les premiers juges que devant la cour, demandé à titre principal que soit déclaré nul son licenciement et que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'étant plus formée qu'à titre subsidiaire. (…) il sera fait droit à la demande de nullité du licenciement, mais aussi à la demande subséquente de réintégration de Mme [W].

Sur les demandes pécuniaires de Mme [W] : Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration, est fondé à obtenir le versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration.

Il n&apos…