Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-23.520
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00148
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Cartothèque EGG le 1er ao…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Cartothèque EGG le 1er août 1995, exerçant en dernier lieu la fonction de directrice des achats et de marketing, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 30 septembre 2008 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt retient que le contrat de prévoyance générale prévoit une indemnisation du salarié à hauteur de 75 %, augmentée de 5 % par enfant à charge, soit 85 % du salaire brut, déduction faite de la franchise de trente jours prévue par le contrat de prévoyance ainsi que les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, qu'il est démontré que pendant les cinq mois de mars à juillet 2008, la salariée a perçu 890 euros alors que la garantie de salaire de 85 % aurait dû lui assurer un revenu global de 12 803, 75 euros, qu'en conséquence, la société devra la différence ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que si la salariée n'avait pas été remplie de ses droits au titre de la garantie de salaire, c'était à raison de sa propre défaillance puisqu'à compter de mars 2008, même après avoir été mise en demeure de s'exécuter, elle avait cessé d'adresser à son employeur les avis de paiement de ses indemnités journalières indispensables à une prise en charge par l'organisme de prévoyance, lequel avait, en conséquence, refusé de verser la moindre prestation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 11 923, 75 euros pour la garantie du salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cartothèque EGG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que madame X... avait subi un harcèlement moral et prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 30 septembre 2008 et d'AVOIR encore condamné la société CARTOTHÈQUE EGG à payer à madame X... les sommes de 8000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 10 475, 40 euros d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, 11 514, 56 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 240, 58 euros au titre de la mise à pied outre congés payés afférents, outre 200 euros de dommages et intérêts et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « A) sur la surcharge de travail.
Il est exact que Madame X... a reçu, en plus de sa direction des achats, celle du marketing.
Cependant, quand elle a signé son avenant lui conférant ses responsabilités nouvelles, c'est en toute connaissance de cause, le 15 février 2007, puisqu'elle connaissait parfaitement la société pour y avoir oeuvré depuis 12 ans.
En outre, la société a procédé en quelques mois à l'augmentation de l'effectif de ce service, le renforçant de manière substantielle.
Aujourd'hui, trois attestations régulières des salariés affirment que le service fonctionne, sans surcharge de travail, avec 7 personnes, représentant 6, 12 équivalences temps plein.
En conséquence, ce moyen reste inopérant.
B) sur les mises à l'écart.
Pour fonder les griefs de mise à l'écart, elle produit seulement quatre courriels de sa part du 20 mai au 20 septembre 2007 adressés à l'employeur qui, en soi, ne sauraient justifier une quelconque mise à l'écart alors que la société fournit au débat un courriel de Madame X..., en date du 29 juin 2007, faisant état d'un arrêt maladie, ce qui explique que sa remplaçante a dû agir sans l'en informer en raison de son éloignement médical.
Elle ajoute que l'employeur n'a pas souhaité l'accompagner chaque fois qu'une réunion était planifiée, ce qui, pour elle témoignait de la confiance qu'il lui accordait et elle l'en remerciait.
Il en résulte que ce grief ne peut prospérer.
C) sur les insultes.
Il est démontré que les attestations de Mesdames et Messieurs A..., B..., C..., D... et E... ne peuvent être retenues puisque tous ont été en procès avec la société, engagé le 13 février 2008, et que leurs attestations ne sont pas datées en sorte que la cour ignore s'ils les ont rédigées avant le lancement de la procédure.
En revanche, Monsieur Fabien F..., qui lui aussi a été en procès prud'homal avec la société, a daté son attestation du 21 novembre 2007, longtemps avant l'engagement du procès prud'homal le 13 février Z008.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de la tenir pour suspecte, alors qu'il était graphiste au sein de l'entreprise et encore salarié quand il l'a rédigée.
Il expose : " depuis le départ de Marc Y..., j'ai entendu régulièrement des propos injurieux et irrespectueux de la part de Dominique G... envers Marc Y..., que ce soit au niveau professionnel ou personnel.