Code du travail

Article D. 1226-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1226-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734

Cour de cassation

de salaire fondée sur la déduction injustifiée par son employeur d'une ''garantie au net'' qui aboutissait à lui verser une indemnisation inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir durant ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D 1226-5 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

11 923, 75 euros pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008 et 618 euros pour le salaire du 23 au 30 septembre 2008 outre congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « L'avenant concernant les cadres de la convention collective applicable du commerce de gros précise qu'à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise, le salarié a droit à cinq mois à 100 % en cas de maladie, ce qu'a appliqué l'employeur jusqu'au 22 février 2008, alors que selon l'article D 1226-5 du Code du travail, il convient de déduire les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale.

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