Code du travail
Article D. 1226-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1226-5
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1226-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.734
Cour de cassationde salaire fondée sur la déduction injustifiée par son employeur d'une ''garantie au net'' qui aboutissait à lui verser une indemnisation inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir durant ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D 1226-5 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520
Cour de cassation11 923, 75 euros pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008 et 618 euros pour le salaire du 23 au 30 septembre 2008 outre congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « L'avenant concernant les cadres de la convention collective applicable du commerce de gros précise qu'à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise, le salarié a droit à cinq mois à 100 % en cas de maladie, ce qu'a appliqué l'employeur jusqu'au 22 février 2008, alors que selon l'article D 1226-5 du Code du travail, il convient de déduire les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale.
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