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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2014
Numéro d'affaire
10-19.589
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00111

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Erwin Y... selon contrat de tra…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Erwin Y... selon contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 en qualité de directrice commerciale ; qu'Erwin Y..., décédé le 23 septembre 2002, a laissé pour recueillir sa succession ses quatre enfants, MM.

Michaël et Henry Y..., Mme Patricia Y... et M.

Florent X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... était liée après le 30 avril 1998 à Erwin Y... par un contrat de travail apparent et condamner ses héritiers à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il n'est discuté ni que Mme X... est bien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 consenti par Erwin Y... ni qu'il lui a été délivré à ce titre des bulletins de salaire pour la période du 16 au 31 mars 1998 et pour le mois d'avril 1998, que la mention d'une date de sortie au 30 avril 1998 portée sur le bulletin de salaire d'avril 1998 ne saurait attester de la cessation d'une relation de travail et que Mme X... justifie avoir poursuivi une activité après cette date ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent pour la période postérieure au 30 avril 1998, date d'¿ échéance du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception tirée de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme Nadine X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.

Michaël Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en paiement de salaires engagée par Madame Nadine X..., puis d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y... et Monsieur Florent X..., à lui payer la somme de 76. 857, 60 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 décembre 1998 et le 31 décembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-14, recodifié L. 3245-1, du Code du travail dispose que : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. " ; que selon l'article R. 516-8, recodifié L. 1452-1, du Code du travail " Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription » ; qu'enfin, selon l'article R. 516-12, recodifié R. 1452-5, du Code du travail, " La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8. " ; qu'il s'évince de la combinaison de ces articles, s'agissant de la spécificité de la saisine, que d'une part, l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la demande en justice déposée le 11 décembre 2003, a interrompu la prescription, que d'autre part, le jugement du 14 juin 2007 n'a fait qu'annuler la procédure depuis la convocation des parties en date du 16 décembre 2003 devant le bureau de conciliation et en aucun cas, la saisine du conseil de prud'hommes en date du 11 décembre 2003 ; que certes, comme le soutiennent les consorts Y..., en matière prud'homale, seule la convocation du défendeur vaut citation en justice, selon l'article R. 516-12, recodifié L. 1452-5, du Code du travail, mais c'est oublier toutefois que le même article ajoute : "... sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 recodifié L. 1452-1 " ; que sauf à méconnaître la lettre de ce dernier texte ou à ajouter à la loi, c'est bien la saisine du conseil de prud'hommes qui interrompt la prescription ; qu'autrement dit, en matière prud'homale, la citation en justice que constitue la convocation du défendeur produit son effet interruptif de prescription de façon anticipée, dès le dépôt de la demande au secrétariat du conseil de prud'hommes, en l'espèce dès le 11 décembre 2003, le demandeur à l'instance ne pouvant avoir la maîtrise de la convocation ; ALORS QUE seule la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non la saisine de la juridiction prud'homale vaut citation en justice et est de nature à interrompre le cours de la prescription ; qu'en décidant néanmoins que la seule saisine du Conseil de prud'hommes de FREJUS par Madame X..., le 11 décembre 2003, avait interrompu la prescription, peu important la date de la convocation des consorts Y..., la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, alinéa 2, et R. 1452-5 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Madame X... était liée depuis le 16 mars 1998 à Monsieur Erwin Y... par un contrat de travail et d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y... et Monsieur Florent X..., à lui payer les sommes de 76. 857, 60 euros à titre de rappel de salaire entre le 10 décembre 1998 et le 31 décembre 2002, 720, 54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 3. 202, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 320, 24 euros au titre des congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent et si celui qui s'en prévaut n'est pas mandataire social, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'est aucunement discuté que Madame X... est bien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 consenti par Monsieur Erwin Y... exploitant l'enseigne " Carrosserie Distribution Y... ", ni qu'il lui a été délivré à ce titre des bulletins de salaire pour la période du 16 au 31 mars 1998 et pour le mois d'avril 1998 ; que si aux termes de leurs écritures, les consorts Y... " émettent les plus expresses réserves sur la réalité du contrat de travail invoqué au sein d'une entreprise qui n'avaient aucune raison économique d'exister ", il n'en demeure pas moins que l'entreprise personnelle de Monsieur Erwin Y..., exploitant l'enseigne précitée, avait bien une existence juridique et une activité économique à compter du ter mars 1998, selon l'extrait Kbis versé aux débats, quelle que soit l'importance des résultats comptables de : - de 59. 688 francs (-9. 099, 38 euros) en 1998, pour un chiffre d'affaires (CA) net de 1. 808 francs (275, 63 euros) -79. 454 francs (-12. 112, 68 euros) en 1999, pour un CA net de 24. 869 francs (3. 791, 25 euros ; -4. 518 francs (-688, 76 euros) en 2000, pour un CA net de 140. 576 francs (21. 430, 67 euros ; -1. 433 euros en 2001 pour un CA net de 26. 487 euros ; que le seul fait que Madame X... ait été embauchée en qualité de directrice commerciale alors même qu'il n'y a aucun autre salarié dans l'entreprise ne saurait suffire à caractériser la relation de travail de fictive ; que de même, la mention d'une date de sortie au " 30/ 04/ 98 " portée sur le bulletin de salaire d'avril 1998 est tout aussi inopérante dès lors que cela ne saurait attester, en cas d'éléments contraires rapportés, de la cessation d'une relation de travail, tenant par ailleurs le contexte particulier invoqué par l'appelante à raison des liens l'unissant à l'employeur, Monsieur Erwin Y... lui-même, l'existence d'un enfant commun en la personne de Florent X..., né le 19 septembre 1989 mais reconnu par son père seulement le 10 juin 2001, selon transcription en marge de l'acte de naissance par mention du 6 mars 2002 ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la lettre du 23 juin 1998 adressée à L'ORGANIC à MARSEILLE, signée par Madame X..., ne concerne aucunement cette dernière, mais seulement Monsieur Erwin Y..., ayant un dossier à cet organisme sous le numéro 229269 U dans le cadre du contrôle de la régularité du séjour et du travail des étrangers en FRANCE, ainsi que cela résulte de la lettre de l'ORGANIC du 20 avril 1998, à laquelle en sa qualité de directrice commerciale, Madame X... a répondu le 22 de ce mois en rappelant que " M Y..., de nationalité belge, n'est pas résident en France et circule avec une attestation d'affiliation au régime sécurité sociale Belge E 101 ", de ladite attestation dûment remplie au nom de ce dernier, de l'appel de cotisation du 20 mai 1998, certes erroné, tandis que la lettre litigieuse du 23 juin 1998 n'est signée par l'appelante que « po/ » autrement dit « pour ordre » ; que les consorts Y... ne sont pas plus pertinents à tirer argument de l'éventuelle fictivité de l'emploi exercé par Madame X... au sein de la Société Y... & Cie SPRL située à ST VITH en BELGIQUE pour la période du lei avril 1988 jusqu'au 31 décembre 1997, en ce compris un préavis de six mois à effet du 1 er juillet 1997, laquelle fictivité ne peut sérieusement résulter que du seul courrier adressé par le cabinet THISSEN, KHONEN & Co, le 20 février 2006, au gérant de la Société Y... & Cie en BELGIQUE et aux termes de laquelle il est précisé : "... je peux vous confirmer que je suis intervenu comme consultant externe dans le cadre de la restructuration de votre société en 1997.

La société gérée à ce moment par votre père était déstabilisée financièrement et menacée de faillite.

Dans le cadre de la restructuration, il était également prévu de mettre un terme au contrat d'emploi de la compagne de votre père, Madame N.

X... qui touchait une rémunération alors qu'elle n'exerçait pas d'activité au sein de la société " ; qu'en effet, les conditions d'exécution d'une relation de travail en BELGIQUE ayant pris fin au 31 décembre 1997 ne sauraient influer nécessairement sur la réalité d'un contrat de travail en France entre le 16 mars 1998 et le 31 décembre 2002, d'autant que la Cour n'est en possession-et n'a d'ailleurs pas à l'être-d'aucun document permettant de se forger une conviction sur la période antérieure au contrat de travail pour lequel elle est présentement saisie ; qu'en cela, le doute exprimé par les premiers juges à partir du lien fait entre ce courrier du 20 février 2006, tout en s'appuyant sur celui précité adressé à l…