Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.590
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-12.590
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00984
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Résumé
Le litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club demandeur au pourvoi
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ____________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 984 FS-B sur la recevabilité de l'intervention de la Ligue nationale de rugby, la question préjudicielle et le 1er moyen, pris en ses branches 1, 2,3 et 5 Pourvoi n° U 21-12.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Stade Toulousain Rugby, société anonyme sportive professionnelle dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.590 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Partie intervenante : La Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 3].
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stade Toulousain Rugby, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], la SCP Didier et Pinet, avocat de la Ligue nationale de rugby, et l'avis de M.
Desplan et Mme Rémery, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M.
Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.
Desplan, Mme Rémery, avocats généraux, cette dernière ayant pris la parole, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [D] a été engagé à effet du 1er juillet 2006 par la société Stade Toulousain Rugby (la société) en qualité de joueur de rugby, selon un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons 2006/2007 à 2008/2009.