Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-22.847
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.847
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02130
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Résumé
Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre. Viole en conséquence ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III la cour d'appel qui, pour déclarer compétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, retient que la chambre de commerce et d'industrie est un établissement public ayant, au travers du service dans lequel était employé son agent, une activité de formation purement industrielle et commerciale destinée à des clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues de ceux-ci en contrepartie des prestations fournies, et des modalités de fonctionnement comparables à celles d'un centre de formation continue de droit privé
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 2130 FS-P+B Pourvoi n° U 15-22.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) région Ile-de-France, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris région Ile-de-France, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 20 août 1998, comme salariée à temps plein, en qualité d'assistante de recherche documentaire au bureau pour l'information et l'orientation professionnelle (BIOP), en application de l'article 49-1 du statut du personnel des compagnies consulaires ; qu'elle a été mise à la retraite d'office à effet au 1er juillet 2011 ; Attendu que pour déclarer compétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel retient que la chambre de commerce et d'industrie est un établissement public ayant, au travers du BIOP, une activité d'information et d'orientation professionnelle purement industrielle et commerciale destinée à ces clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues de ceux-ci en contrepartie des prestations fournies, et des modalités de fonctionnement comparables à celles d'un centre de formation continue de droit privé ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée était agent titulaire, soumise au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et que le litige opposant cet agent public à la chambre de commerce et d'industrie relevait en conséquence, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressée dans les services de la chambre de commerce et d'industrie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris région Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CCIR PARIS IDF au profit du tribunal administratif de Paris ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend l'appelante et comme le soutient à bon droit Mme Michèle Y..., il ressort que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris région Ile-de-France est un établissement public ayant au travers du BIOP une activité purement industrielle et commerciale qui n'implique aucune participation directe aux missions dévolues à un service public administratif, activité non rattachable comme telle à un service public de l'enseignement dès lors que ses interventions en matière d'information et d'orientation professionnelles (bilans de compétence et entrepreneurial, aide et conseil en ressources humaines, ingénierie et conseil en outplacement) sont destinées tant aux particuliers qu'aux entreprises du secteur privé qui lui rémunèrent ses services comme tout prestataire après facturation ; que cette activité d'information et d'orientation dans le domaine professionnel s'apparente à une activité d'enseignement destinée à des clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues de ceux-ci en contrepartie des prestations fournies et des modalités de fonctionnement comparables à celles d'un centre de formation continue de droit privé, tous critères d'un service particulier revêtant un caractère industriel et commercial ; qu'il en résulte que le litige opposant Mme Michèle Y... à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris région Ile-de-France est soumis aux règles de droit privé issues du code du travail ressortissant de la compétence exclusive des juridictions prud'homales de l'ordre judiciaire et non des juridictions administratives ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu sa compétence d'attribution ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la CCIR PARIS IDF ne fournit aucun élément établissant que le BIOP assurait une mission de service public alors que toutes les prestations qu'il fournissait étaient facturées aux clients comme le prouvent les pièces produites par la demanderesse ; que de plus, le BIOP assurait des missions de prestation RH sur mesure, de coaching pour répondre au management des entreprises, de prestations d'ingénierie et de conseil outplacement, prestations qui ne relèvent pas du service public et qui sont réalisées par beaucoup d'entreprises du secteur privé ; que de plus les bulletins de paie de Mme Y... mentionnent des cotisations retraite au bénéfice de l'ARRCO et de l'AGIRC ; que l'ARRCO est l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et qu'elle gère le régime de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés du secteur privé ; que l'AGIRC est l'association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres du secteur privé ; que ce sont les partenaires sociaux (syndicats salariés et employeurs) qui ont créé les régimes de retraite complémentaire : que les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de cadres ont créé l'AGIRC le 14 mars 1947 par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; que les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont créé l'ARRCO le 8 décembre 1961 par l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ; que les agents contractuels de droit public ne cotisent ni à l'ARRCO ni à l'AGIRC mais à la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics qui peuvent avoir une activité administrative ainsi qu'une activité industrielle et commerciale ; que la qualité de service public à caractère industriel et commercial emporte application aux personnels de ces établissements des règles de droit privé ; que la CCI a estimé que Mme Y... qui travaillait dans le BIOP était employée dans les conditions du droit privé puisqu'elle l'a fait cotiser aux caisses de retraite complémentaire des salariés du secteur privé ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher le litige opposant Mme Y... à la CCIR PARIS IDF ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Y... avait été engagée par la CCIR PARIS IDF par des vacations, puis à compter du 20 août 1998 par des contrats à durée déterminée successifs jusque dans le courant de l'année 2011, quand les parties reconnaissaient de part et d'autre que Mme Y... avait été titularisée dans un emploi permanent à temps complet de la CCIR PARIS IDF à compter du 2 octobre 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un agent titularisé dans un emploi permanent à temps complet d'une chambre de commerce et d'industrie et soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application des dispositions de la loi du 10 décembre 1952 a la qualité d'agent public statutaire ; que le litige opposant cet agent public à la chambre de commerce et d'industrie relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, en retenant que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige opposant Mme Y... à la CCIR PARIS IDF, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas été titularisée le 2 octobre 2001, de sorte que seul le juge administratif était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE les activités d'enseignement et de formation continue d'une chambre de commerce et d'industrie constituent des services publics administratifs ; qu'en l'espèce en retenant la compétence du juge judiciaire après avoir relevé que l'objet du service du BIOP de la CCIR PARIS IDF était « une activité d'enseignement destinée à des clients du secteur privé » et que le service fonctionnait comme « un centre de formation continue de droit privé », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, et a excédé ses pouvoirs ; 4°) ALORS QUE a la qualité d'agent public l'agent affecté à un service public dont l'objet est l'enseignement et revêt donc un caractère administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les missions de l'agent ne concernent pas directement l'activité d'enseignement, mais tendent à l'information ou à l'orientation du public vers l'activité d'enseignement ; qu'en l'espèce, en refusant de retenir la qualité d'agent public de Mme Y..., au motif inopérant que les missions de celle-ci au sein du BIOP ne se rattachait pas directement à l'activité d'enseignement, mais relevaient d'une activité d'information et d'orientation dans le domaine professionnel s'apparentant à une activité d'enseignement destinée à des clients du secteur privé, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16…