Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 15-20.693
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02004
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2004 F-D Pourvoi n° C 15-20.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trigano VDL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.
Jilali Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Trigano VDL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y..., l'avis de M.
A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., salarié à compter du 2 juin 1975 en dernier lieu de la société Trigano VDL, a été informé de sa sortie des effectifs de l'entreprise à la date du 30 juin 2011 par lettre de l'employeur du 13 juillet 2011, qui avait été destinataire d'une demande du salarié le 28 juin 2011 le sollicitant pour faire le nécessaire en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite ; que l'intéressé, qui était en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2011 et qui avait demandé par lettre du 1er août 2011 de reprendre son travail le 22 août, a, après refus de la société qui lui a opposé son départ volontaire, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la demande de départ à la retraite du salarié est équivoque et dépourvue d'effet et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une orthographe incorrecte et une écriture maladroite ne prouvent pas en soi que le salarié, qui a fait liquider ses droits à la retraite et fait écrire à son employeur qu'il souhaitait voir régulariser sa situation par une sortie immédiate des effectifs, n'avait pas la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, quel que complexe que soit le régime de ce départ ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que s'il avait affirmé lors de son embauche, en 1975, savoir parler, lire et écrire le français, M.
Y... n'en avait qu'une imparfaite maîtrise et avait vu son écriture se dégrader depuis 1975, et ce au vu de la réponse du salarié à un test effectué par l'employeur en décembre 2007, où il lui était demandé « que doit-on faire en cas de panne du palan lors du transport d'une charge » et auquel il avait répondu : « en cas de pane je met barre.
J'ai écrit en panne » ; qu'en en déduisant qu'il ne pouvait pas comprendre le courrier adressé à son employeur énonçant qu'il « justifiait de son admission à la retraite pour inaptitude » et souhaitait que soit « fait le nécessaire pour mon départ de l'entreprise au titre de la retraite » et n'avait ainsi pas eu la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise dans le cadre complexe d'un départ à la retraite au titre de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la détermination du point de savoir si le départ à la retraite du salarié procède d'une volonté claire et non équivoque suppose que toutes les circonstances de la rupture soient appréciées dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, que, dans le courrier du 28 juin 2011, le salarié lui avait indiqué qu'il avait fait liquider ses droits à la retraite depuis le 1er mai, l'invitant à régulariser sa situation en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite, qu'était joint à ce courrier la notification de retraite de l'assurance retraite Rhône-Alpes du 13 mai 2011, outre un décompte de paiement de retraite complémentaire Agirc-Arrco du 1er juin 2011, de sorte que l'employeur n'avait eu d'autre alternative que de prendre acte du départ volontaire à la retraite du salarié, décision que ce dernier n'avait cru devoir remettre en cause qu'en avril 2012 (soit neuf mois plus tard) en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que la volonté de départ à la retraite du salarié était équivoque compte tenu de sa maîtrise limitée du français et de la complexité du régime de retraite en cas d'inaptitude, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient fait avant elle, sur le détail des démarches entreprises par le salarié pour faire liquider ses droits à la retraite et sur le délai écoulé entre ce départ et sa remise en cause par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ que le juge doit caractériser en quoi le salarié n'a pas eu la volonté claire et non équivoque de partir à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée relever, pour retenir que le départ à la retraite du salarié ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque, que celui-ci n'avait pas une maîtrise parfaite de la langue française et n'avait pu comprendre le sens du courrier du 28 juin 2011 qui informait l'employeur « de [son] admission à la retraite pour inaptitude au 1er mai 2011 », courrier auquel étaient joints les documents en justifiant, et pour lui demander « de bien vouloir faire le nécessaire pour [son] départ de l'entreprise au titre de la retraite » ; qu'en statuant ainsi, sans dire ce que le salarié aurait pu vouloir d'autre que de mettre fin au contrat de travail en vue de prendre sa retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre le sens de la lettre adressée à l'employeur le 28 juin 2011 par une assistante sociale, que les modalités de départ à la retraite, avec cumul ou non d'un emploi, encore nouvelles à la date de la lettre, étaient complexes, que la complexité était renforcée dans l'hypothèse d'une liquidation des droits à la retraite au titre de l'inaptitude d'un salarié alors en arrêt de travail, et que l'intéressé avait clairement manifesté le 1er août 2011 qu'il se tenait à la disposition de l'employeur et demandait l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une interprétation souveraine de la lettre du 28 juin 2011 rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, que cette lettre ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail par un départ volontaire à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, après avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, la société doit être condamnée à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité de licenciement irrégulière, s'agissant du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés ; Attendu qu'en allouant au salarié une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure s'ajoutant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trigano VDL à payer à M.
Y... la somme de 1 777,67 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE M.
Y... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne M.