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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La SAS STEM H répond que monsieur Idriss Y. ne démontre nullement avoir exécuté "des travaux délicats" tels que prévus par la convention collective et reprend seulement à son compte la motivation du conseil de prud'hommes qui précise dans la décision déférée "qu'au moment de son embauche en 2008, monsieur Idriss Y. avait 26 ans, c'était donc un ouvrier en début de carrière et non pas un ouvrier professionnel de position 4; il a travaillé à peine deux ans à la STEMH et il est manifeste que l'on ne lui confiait pas de tâches délicates après aussi peu d'ancienneté".
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Idriss Y., domicilié [.], 2°/ à Pôle emploi Réunion-Mayotte, dont le siège est [.].
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STEMH à lui verser 2.491,04 € à titre de rappel de salaire, 1.525,06 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires payées à 125 %, 62,94 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires payées à 150 %, 432,04 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires payées à 200 %, 586,44 € au titre d'un rappel sur l'indemnité de congés payés, et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
14-28.090
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10880

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, selon le coefficient 103 est en droit d'obtenir un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2009
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10880 F Pourvoi n° X 14-28.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Stemh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Idriss Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Réunion-Mayotte, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le pl…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10880 F Pourvoi n° X 14-28.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Stemh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Idriss Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Réunion-Mayotte, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stemh, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stemh aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stemh à payer la somme de 1 800 euros à M.

Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stemh.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STEMH à lui verser 2.491,04 € à titre de rappel de salaire, 1.525,06 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires payées à 125 %, 62,94 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires payées à 150 %, 432,04 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires payées à 200 %, 586,44 € au titre d'un rappel sur l'indemnité de congés payés, et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Monsieur Idriss Y... expose qu'il a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds au coefficient 103, que son travail consistait à transporter des grues soit d'un chantier à un autre soit d'un site à un chantier quelque soit le lieu, l'accès ou l'état du chantier et que ces fonctions requéraient un niveau de connaissance et une technicité confirmés relevant de celui correspondant au coefficient 126 et non au coefficient 103.

La SAS STEM H répond que monsieur Idriss Y... ne démontre nullement avoir exécuté "des travaux délicats" tels que prévus par la convention collective et reprend seulement à son compte la motivation du conseil de prud'hommes qui précise dans la décision déférée "qu'au moment de son embauche en 2008, monsieur Idriss Y... avait 26 ans, c'était donc un ouvrier en début de carrière et non pas un ouvrier professionnel de position 4 ; il a travaillé à peine deux ans à la STEMH et il est manifeste que l'on ne lui confiait pas de tâches délicates après aussi peu d'ancienneté" ; En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.

Et toujours selon la convention collective, c'est le contenu du poste occupé par le travailleur qui détermine son coefficient hiérarchique ainsi que sa rémunération.

Ainsi, pour déterminer l'exacte classification de l'intimé, il convient de s'attacher à la nature des tâches accomplies.

Selon l'annexe II de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion dont l'application au contrat de travail de monsieur Idriss Y... n'est pas contestée * Les ouvriers de niveau I 1ère position, affectés du coefficient 102 effectuent des travaux de simple exécution ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.

Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.