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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
19-19.381
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10815

Résumé

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10815 F Pourvoi n° J 19-19.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M.

B...

R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.381 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GEB AdoptAGuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société GEB AdoptAGuy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M.

R..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société GEB AdoptAGuy, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION M.

R... fait grief aÌ l'arrêt attaqueì d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer son ancienneté à la date du 1er avril 2009 et condamner la société Geb Adoptaguy à lui verser la somme de 6.616,38 euros à titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur l'ancienneteì dans l'emploi ; ( ) ; que si le statut d'autoentrepreneur exclut en principe la notion de contrat de travail, il peut toutefois être requalifié, notamment lorsque l'autoentrepreneur démontre l'existence d'un lien de subordination ; que M.

R... prétend avoir travaillé pour la société Geb Adoptaguy, dès le 1er avril 2009, dans le cadre d'un contrat de travail déguisé, alors qu'il était encore autoentrepreneur ; que la cour relève que M.