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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.874

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2018
Numéro d'affaire
17-15.874
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01689

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1689 F-D Pourvoi n° F 17-15.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l'industrie du département de l'Eure (AIDAMCIE), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadège Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l'industrie du département de l'Eure, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 septembre 2015, pourvois n° 14-10.763, 14-10.765), que Mme Y... a été engagée par l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les métiers du commerce et de l'industrie de l'Eure (AIDAMCIE) en qualité de professeur de français et législation par contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 1991 ; qu'elle a été élue conseiller prud'homal le 6 octobre 2005 et désignée délégué syndical en 2008 ; qu'elle a été arrêtée pour maladie du 8 novembre 2010 au 12 janvier 2011 puis à compter du 18 novembre 2011, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 20 avril 2013 ; que le 5 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité d'un montant de 109 667,89 euros dont 18 847,14 euros au titre des congés payés, l'arrêt retient que la durée de la protection accordée par les premiers juges a été censurée, la limitant à une période de trente mois, de sorte qu'il convient de procéder à l'évaluation de l'indemnité qui tienne compte de ce délai sur la base des salaires qui auraient été perçus durant cette période et des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la perte sur sa pension de retraite, l'arrêt retient que le caractère indemnitaire de la réparation de la violation du statut protecteur s'oppose à la thèse soutenue par l'employeur, selon lequel l'indemnité pour violation du statut protecteur étant assujettie à charges patronales et salariales, les cotisations avaient été réglées pour la période considérée en exécution des condamnations issues de l'arrêt cassé et qu'au surplus, l'indemnité allouée à ce titre permettrait à la salariée d'acquérir des points pour le calcul de sa pension de retraite, de sorte qu'elle ne subirait aucune perte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi de la salariée : Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement et remise du bulletin de paie de novembre 2013 rectifié au titre des sommes prélevées indûment par l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en rejetant les demandes sans motif aucun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que d'une part, la cour d'appel a jugé que les sommes étaient dues sans déduction des cotisations sociales et que, d'autre part, la déduction des cotisations sociales occasionnait à la salariée un préjudice au moins égal à ladite déduction dont il était justifié par le bulletin de salaire de novembre 2013 produit au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le préjudice financier subi par la salariée ne résultait pas du bulletin de paie de novembre 2013 produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen du pourvoi de l'employeur rend ce moyen sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les métiers du commerce et de l'industrie de l'Eure à payer à Mme Y... la somme de 18 847,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité accordée à la salariée pour violation du statut protecteur et celle de 25 446,50 euros au titre de la perte sur sa pension de retraite, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Y... de ses demandes en paiement au titre des congés payés afférents à l'indemnité pour violation du statut protecteur et au titre de la perte sur sa pension de retraite ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association interconsulaire pour le développement de l'apprentissage dans les secteurs des métiers du commerce et de l'industrie du département de l'Eure.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AIDAMCIE à payer à Madame Y... les indemnités de 109.667,89 € au titre de la violation du statut protecteur, 2.699,10 € au titre de la participation patronale à la mutuelle complémentaire, et 1.307,70 € au titre de la perte de participation à la retraite complémentaire, d'AVOIR débouté l'AIDAMCIE de sa demande de condamnation de Madame Y... au remboursement de la somme de 92.371,73 € correspondant au trop versé en exécution de l'arrêt de la 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2013, et à tout le moins d'AVOIR débouté l'AIDAMCIE de sa demande de déduction des condamnations prononcées à son encontre de la somme de 92.371,73 € correspondant au trop versé en exécution de l'arrêt de la 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité versée au salarié protégé : Le pourvoi de l'employeur relatif au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur, a été rejeté.

En application des dispositions des articles 1184 du code civil, L. 2411-1 e L. 2411.-22 du code du travail, le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protection, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail le peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a p été rompu avant cette date.

La résiliation du contrat de travail prenant effet à la date du 20 novembre 2013, date de son prononcé par le premier arrêt, l'indemnité à laquelle Mme Y... ouvre droit doit correspondre aux Salaires qu'elle aurait perçus... durant trente mois à compter de cette date, soit jusqu'au 20 mai 2016, Mme Y... sollicite les congés payés relatifs à ces salaires et l'application de la revalorisation de 3% allouée tous les deux ans aux formateurs en vertu de la convention collective.

L'AIDAMCIE soutient qu'aux termes d'une jurisprudence constante : - le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur doit être fixé en fonction du coefficient moyen atteint lors de la rupture du contrat de travail, - l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, - cette indemnité ne figure pas au nombre de celle limitativement énumérées par l'article duodecies du code général des impôts de sorte qu'elle dit être soumise à charges sociales et à impôts, cette indemnité porte intérêts au taux légal à compter de la décision par laquelle le juge condamne l'employeur à là verser.

Appliquées au litige opposant les 'parties, l'AIDAMCIE soutient que l'indemnité à laquelle Mme Y... ouvre droit doit être fixée comme suit : - être limitée à 30 mois, - en tenant compte du Coefficient atteint par Mme Y... à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit au 20 novembre 2013, peu importe les augmentations de celui-ci qui auraient pu intervenir ultérieurement, - cette indemnité ne peut ouvrir droit à congés payés, - cette indemnité devra être assujettie à charges sociales patronales et salariales de sorte que le montant accordé par la cour dent nécessairement s'entend…