Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2014
- Numéro d'affaire
- 13-14.003
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00993
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-14. 003 à C 13-14. 015 ; Attendu selon les arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-14. 003 à C 13-14. 015 ; Attendu selon les arrêts attaqués, que M.
X...et douze autres salariés ont été engagés par la société Ahlstrom Labelpack, devenue Munksjö Labelpack, laquelle exerce son activité dans trois usines en France, à Pont-Evêque, Stenay et Rottersac ; qu'au cours de l'année 2008, l'entreprise a envisagé un licenciement collectif pour motif économique conduisant à la suppression de vingt-huit postes et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique à partir du mois de juillet 2008 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moye : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité des données financières et comptables invoquées dans la lettre de licenciement, la société Ahlstrom Labelpack avait notamment versé aux débats le rapport établi par le Cabinet EMA, l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise pour analyser le projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il était clairement indiqué, sur la première page de ce rapport, qu'il était destiné aux membres du comité central d'entreprise qui avaient décidé de faire appel à un expert ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de se fonder sur les données comptables et financières figurant dans ce rapport, que le seul document produit par la société Ahlstrom Labelpack est « le rapport de son expert comptable sur le projet de réorganisation », la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production de certains éléments comptables précis pour apprécier la réalité des difficultés économiques ou de la menace sur la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, pour établir de manière incontestable les difficultés économiques de l'entreprise et la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité Papiers Spéciaux du groupe Ahlstrom, la société Ahlstrom Labelpack avait produit aux débats le document d'information relatif au projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, qui décrivait précisément, avec des données chiffrées, la situation économique et financière du groupe, du secteur d'activité des Papiers Spéciaux et de la société, ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'information régulière du comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et la possibilité, pour l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise, d'obtenir la communication de tous les documents nécessaires à ses travaux, y compris les documents comptables des autres sociétés du groupe implantées en France ou à l'étranger, garantissent la fiabilité des données comptables et financières chiffrées figurant dans le document d'information relatif au projet de réorganisation remis au comité d'entreprise et dans le rapport établi par l'expert-comptable ; qu'en l'espèce, pour justifier des difficultés économiques et de la menace sur la compétitivité invoquées dans la lettre de licenciement, la société Ahlstrom Labelpack avait produit le document d'information relatif au projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, qui décrivait précisément, avec des données chiffrées, la situation économique et financière du groupe, du secteur d'activité des papiers spéciaux et de la société, ainsi que le rapport établi par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qui confirmait la réalité de ces données chiffrées ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que les données chiffrées qui y étaient mentionnées n'étaient pas corroborées par des comptes consolidés ou des comptes société par société, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2323-50, L. 2323-55 et L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ; 4°/ que l'employeur est seul juge des modalités de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; que la circonstance que les licenciements résultant d'une réorganisation affectent uniquement un établissement ne permet pas d'exclure l'existence de difficultés économiques au niveau de l'ensemble de l'entreprise et d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en relevant encore, pour dire qu'aucune menace sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise n'était établie, que seule l'usine de la Gère a été concernée par les licenciements, cependant que les deux autres usines de la société Ahlstrom Labelpack étaient également confrontées à la hausse du coût des matières premières et au coût élevé de l'énergie, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que les difficultés économiques constituent un motif économique de licenciement quelle que soit leur cause, hormis le cas de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en relevant encore, pour dire les licenciements dépourvus de cause économique, que le retrait de l'activité de la société Ahlstrom Labelpack en 2007 s'expliquait par les problèmes rencontrés lors de la mise en place et du démarrage d'une nouvelle machine destinée à améliorer la production, sans faire ressortir aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans le choix de la mise en place de cette machine, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que la circonstance que l'employeur procède à des embauches après un licenciement pour motif économique n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques invoquées pour motiver ce licenciement ; que ces embauches ne peuvent remettre en cause le bien-fondé des licenciements que si elles portent sur les emplois que l'employeur prétend avoir supprimés ; qu'en relevant enfin que la société Ahlstrom Labelpack a procédé à des embauches après les licenciements, pour retenir que ces licenciements n'étaient pas justifiés, sans avoir constaté que ces embauches sont intervenues sur des emplois comparables ou identiques à ceux qui ont été supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que le licenciement pour motif économique n'est pas subordonné à l'existence d'une menace sur la pérennité de l'entreprise ou du groupe rendant nécessaire une réorganisation d'envergure et impliquant la suppression de nombreux emplois ; qu'en conséquence, les juges ne peuvent se fonder sur le nombre limité de licenciements, au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en indiquant, à la fin de son analyse, avoir vainement recherché en quoi le licenciement de vingt et un salariés était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Ahlstrom et de la société Ahlstrom Labelpack, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne produisait aucun document comptable sur la situation économique des sociétés appartenant, au sein du groupe Ahlstrom, au même secteur d'activité, a retenu, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'elle n'établissait pas l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour établir le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit rechercher l'ensemble des possibilités de reclassement existant dans le groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'implantation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel et fournir, dans le plan, des précisions sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles ; qu'il en résulte que l'employeur qui démontre avoir recensé tous les postes disponibles pour le reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi et avoir proposé ces postes, ainsi que ceux qui se sont libérés depuis l'adoption du plan, aux salariés dont les compétences sont adaptées a ainsi satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de chaque salarié ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait qu'elle avait recherché, lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'ensemble des possibilités de reclassement existant dans le groupe et que la liste des trente et un postes disponibles dans le groupe était annexée au plan ; qu'elle démontrait également avoir proposé ces postes, ainsi que ceux qui s'étaient libérés par suite du départ volontaire de certains salariés, aux salariés menacés de licenciement dont les compétences étaient adaptées ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que la société Ahlstrom Labelpack ne justifie d'aucune recherche de reclassement dans le groupe, ni de l'impossibilité de reclasser les salariés sur d'autres postes que ceux qui leur ont été proposés, sans se prononcer sur les recherches de reclassement effectuées lors de l'élaboration du plan, ni faire ressortir l'existence, au sein de la liste annexée au plan, de postes qui n'auraient pas été proposés aux salariés dont les compétences étaient adaptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les seuls postes disponibles qui correspondent à ses compétences ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack faisait valoir, en produisant la liste des postes disponibles dans le groupe, que les seuls postes d'agent de maîtrise disponibles à la date du licenciement de M.
X...étaient un poste d'assistant de communication, un poste de coordinateur logistique et un poste d'assistant de direction ; que la société Ahlstrom Labelpack soutenait que le reclassement de M.
X...sur ces emplois était impossible, dans la mesure où aucun de ces postes ne correspondait à ses compétences, M.
X...exerçant des fonctions dans le domaine de la maintenance mécanique ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'exposante a manqué à son obligation de reclassement, qu'elle a proposé à M.
X...deux emplois de qualification inférieure dans le temps où un poste d'agent de maîtrise était disponible, sans préciser de quel emploi il s'agissait, ni se prononcer sur la compatibilité de cet emploi avec les compétences de M.
X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Ahlstrom Labelpack soutenait que les deux postes de responsable et de contremaître n'étaient pas disponibles à la date du licenciement de M.
Z..., les seuls emplois disponibles lors du licenciement ayant été listés dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en outre, il résultait du registre d'entrée e…