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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
16-22.804
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00991

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° T 16-22.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elivia établissement de Villers Bocage, venant aux droits de la société Elivia Villers Bocage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia établissement de Villers Bocage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 7 mars 1988 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2012 ; Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005, que l'intéressé n'apporte pas la preuve du non respect de ces formalités de dépôt et de publicité, et donc de l'inopposabilité des articles II-3 et II-5 à son égard ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur justifiait de l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Elivia établissement de Villers Bocage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « ( ) nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Le motif invoqué (...) est le suivant : prises de pauses répétitives irrégulières avec défaut de badgeage.