Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.785
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01127
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1127 F-D Pourvoi n° P 15-23.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Fonte ardennaise, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Y...
Z..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société La Fonte ardennaise, de Me G... , avocat de M.
Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z... a été engagé le 4 septembre 2010 en qualité de meuleur par la société La Fonte ardennaise ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat par le médecin du travail à l'issue d'un unique examen du 4 décembre 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de ne pas porter de charges supérieures à 7 ou 8 kilos, comme l'avait préconisé le médecin du travail lors de l'examen de reprise ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que les arrêts de travail subséquents étaient en relation avec l'accident du travail initial et avaient d'ailleurs été traités comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Fonte ardennaise à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M.
Z..., l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef relatif au remboursement des indemnités de chômage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société La Fonte ardennaise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société La Fonte Ardennaise à verser à M.
Y...
Z... la somme de 2 869, 96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 4 458,11€ à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et celle de 56 701,80 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 alinéa 3 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a eu, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au jour de sa décision de licenciement pour inaptitude médicale ; que la juridiction du travail n'est pas liée par la qualification retenue par le droit de la sécurité sociale et l'application des dispositions protectrices susvisées n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que M.
Z... a été placé en arrêt du 19 juin 2009 au 30 novembre 2009, puis du 31 mars 2010 au 30 novembre 2012 ; que l'engagement de la procédure de licenciement, initié à la suite des visites de pré-reprise du 23 novembre 2012, puis de reprise du 4 décembre 2012 se situe donc dans la continuité du second arrêt commencé le 31 mars 2010 ; que le salarié a transmis une première déclaration de maladie professionnelle datée du 15 avril 2011, dont la prise en charge a été refusée par la caisse le 27 septembre 2011 ; qu'il a ensuite transmis deux nouvelles déclarations de maladie professionnelle le 22 février 2012 ; que la discussion par l'employeur de la réalité de l'accident du travail du 19 juin 2009 ou du caractère professionnel des arrêts subséquents se trouve inopérante, dans la mesure où sont établies : -la reconnaissance, par courrier adressé le 4 septembre 2009 par la caisse à l'assuré, du caractère professionnel de l'accident litigieux ; - que le bulletin de paye du mois de décembre 2009 comporte la mention AT, correspondant à un accident du travail ; et la mention, dans la lettre de licenciement en date du 28 décembre 2012, par la SA La Fonte Ardennaise elle-même : « vous avez eu un accident du travail le vendredi 19 juin 2009 et vous avez été en arrêt de travail à partir du 22 juin 2009 en motif d'accident du travail et jusqu'au 30 novembre 2012 » ; qu'un faisceau d'indices suffisants d'une origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, connue de l'employeur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, est en outre établi notamment par : - la circonstance que les lésions décrites, sur les feuilles d'accident du travail et de maladie professionnelle au titre de l'accident du 19 juin 2009 sont un « trauma bras gauche et épaule gauche bursite sous acromiale gauche » ; étant observé que le certificat médical initial délivré le 22 juin 2009, mentionne « traumatisme bras gauche et épaule gauche » ; - la restriction émise par avis du médecin du travail en date du 8 décembre 2009, relative au port de charges supérieures à 7 ou 8 kg ; - la circonstance que les arrêts de travail à compter du 31 mars 2010 mentionnent au titre des renseignements médicaux, une bursite sous acromiale gauche et un traumatisme épaule et bras gauche ; - de sorte qu'en rapprochant les lésions décrites au titre des arrêts à compter du 31 mars 2010, similaires à celles afférentes aux arrêts à compter du 19 juin 2009, reconnus d'origine professionnelle, s'appliquant à un salarié ne pouvant plus porter de charges lourdes, l'employeur se trouvait ainsi mis en mesure d'apprécier le caractère au moins partiellement professionnel de la seconde période d'arrêt ; - la mention, par le Docteur C..., chirurgien de la main et du membre supérieur, dans son certificat en date du 24 février 2014, du lien entre le conflit sous acromial gauche et la traction de la benne lors de l'accident du travail du 19 juin 2009, de nature de plus fort à permettre à l'employeur d'opérer le rapprochement sus évoqué ; -la mention, par la fiche d'aptitude du médecin du travail faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 novembre 2012, adressée à l'employeur, que seul un poste sans usage des membres supérieurs peut être adapté, alors que le motif du premier arrêt de travail à compter du 19 juin 2009 est consécutif à l'impotence du membre supérieur gauche et le motif du second arrêt de travail est consécutif à l'impotence des deux membres supérieurs ; - la connaissance, par la SA La Fonte Ardennaise, du dépôt par le salarié, en date du 22 février 2012, d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une épitrochéite bilatérale, dont aux termes de la note du Docteur D... en date du 23 octobre 2013, le résultat est inconnu, et donc dès lors l'était encore de plus fort au 28 décembre 2012, jour du licenciement ; que dès lors intervenu sans que l'employeur ait attendu qu'il soit définitivement statué sur la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle ; - la circonstance que l'attestation de paiement des indemnités journalières établie le 30 mars 2014, couvrant les périodes du 22 juin 2009 au 19 juillet 2009, 20 juillet 2009 au 30 novembre 2009 et 31 mars 2010 au 19 octobre 2012, fasse référence, pour chacune de ses trois périodes, à l'accident du travail du 19 juin 2009, d'origine professionnelle, et non à l'accident du 31 mars 2010, aucun élément ne permettant en revanche de considérer que la caisse a statué sur l'éventuelle origine professionnelle de celui-ci ; - la perception par le salarié, du 5 décembre 2012, jour de la visite de reprise, au 28 décembre 2012, jour du licenciement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, dont le bénéficiaire est nécessairement une victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclaré inapte au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, alors que par application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l…