Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-10.512
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Télétravail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-10.512
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00081
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Résumé
Une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et la modification du nombre de jours inclus dans le forfait résultant d'un accord de performance collective constitue une modification du contrat de travail
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 81 FS-B Pourvoi n° X 24-10.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-10.512 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [D] a été engagé par la société Generali le 12 juillet 1978.
Dans le dernier état de la relation de travail le salarié occupait les fonctions de chargé d'opérations assurance. 2.
Par avenant du 1er décembre 2010 à effet du 1er janvier 2011, les parties ont conclu une convention individuelle fixant à 207, hors journée de solidarité, le nombre de jours inclus dans le forfait annuel, le salarié ayant par ailleurs accepté d'adhérer au dispositif de rémunération variable. 3.
A la suite de la dénonciation de l'accord du 19 novembre 2003, sur l'harmonisation de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail des sociétés métropolitaines de l'UES, les sociétés composant l'UES Generali ont conclu le 17 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, avec les organisations syndicales représentatives plusieurs accords collectifs : un « accord sur l'organisation de la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels » ; un accord sur le télétravail ; un accord d'intention sur le développement de l'emploi en province et relatif à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail ; un avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe ; un avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; un accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage iard, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles. 4.