Code du travail
Article L. 3121-66 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-66
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64 , le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-66
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-10.512
Cour de cassationUne convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et la modification du nombre de jours inclus dans le forfait résultant d'un accord de performance collective constitue une modification du contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-66
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.