Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.053
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00068
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2007), que M. X... a été engagé le 1er mars 199…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2007), que M.
X... a été engagé le 1er mars 1999 en qualité d'"inspecteur d'immeuble" par la Société SEMISE, société d'économie mixte ayant pour mission de construire des logements ; que le 14 juin 2000, le salarié a été victime d'un accident du travail qui l'a immobilisé jusqu'au 9 avril 2002 à la suite duquel il a été déclaré "Apte à un poste aménagé ; Apte "état des lieux" ; Inapte travail en hauteur, port de charges, pas de station debout prolongée" ; que le salarié ayant refusé un poste de reclassement, l'employeur a de nouveau sollicité le médecin du travail qui a confirmé le 30 octobre 2002 son inaptitude ; qu'à la suite d'un incident avec le directeur le 13 novembre 2002, le salarié a été en arrêt de travail à compter du 14 novembre pour récidive de lombosciatique jusqu'au 13 avril 2003 ; que devant la délégation unique du personnel réunie le 19 novembre en vue de son licenciement, le salarié a contesté la façon dont s'était produite l'altercation avec son directeur, se prévalant d'un enregistrement par le dictaphone à déclenchement vocal automatique qu'il avait l'habitude de porter sur lui en raison de ses fonctions ; que, convoqué à un nouvel entretien pour le 26 novembre, le salarié a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M.
X... intervenu en période de protection du salarié en raison de la récidive des conséquences de son accident du travail du 14 juin 2000, d'avoir en conséquence ordonné la réintégration du salarié, demandée par celui-ci, sans opposition des parties, et d'avoir condamné la société SEMISE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, de congés payés afférents, le montant des salaires depuis le 1er mars 2003 jusqu'au 30 novembre 2006 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il existe, pour les accidents du travail, une présomption d'imputabilité, de telle sorte que l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut être écartée que si la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, tel n'est pas le cas en matière de rechute d'accident du travail, celle-ci supposant qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, sans intervention d'une cause extérieure ; que dès lors en affirmant, pour faire application de l'article L. 122- 32-2 du code du travail, que les arrêts de travail de M.
X... du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 constituaient une récidive de la lombosciatique constatée lors de l'accident du 14 juin 2000, sans faire apparaître concrètement -autrement qu'en se référant de façon inopérante aux mentions des certificats médicaux versés aux débats- si l'arrêt de travail de M.
X... avait exclusivement pour origine l'accident du 14 juin 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que seuls sont considérés comme des rechutes d'accident du travail entraînant l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les troubles nés d'une "aggravation" des séquelles de l'accident et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les arrêts de travail produits par M.
X... auraient été "en relation" avec l'accident initial survenu le 14 juin 2000, ce qui ne suffisait pas à caractériser une "aggravation" au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a de plus fort violé ce texte et l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de la législation professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié avait été victime d'un accident du travail qui l'avait immobilisé du 14 juin 2000 au 9 avril 2002, a constaté que les arrêts de travail successifs qui avaient été délivrés au salarié du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 faisaient tous apparaître qu'il s'agissait d'une récidive de la lombosciatique constatée lors du premier accident du travail et que chacun de ces arrêts de travail mentionnait la date de l'accident initial et le fait qu'ils étaient en relation directe avec ledit accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 226-1 du code pénal réprime le fait d'enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; qu'entre dans les prévisions de ce texte et constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, le fait pour un salarié de laisser fonctionner en permanence dans son bureau et en dehors de toute nécessité professionnelle un appareil destiné à procéder à l'enregistrement automatique de toute parole, y compris celles prononcées à titre privé et confidentiel et à l'insu de ceux qui les prononcent ; qu'en considérant que, nonobstant ces conditions d'utilisation, il n'y aurait eu "aucune volonté spéciale d'enregistrer" et que l'utilisation de ce type de matériel lors de travaux de bureau ne pouvait être qualifiée de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 226-1 du code pénal susvisé, ensemble les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la violation d'une réglementation impérative ou d'une obligation de loyauté inhérente au contrat de travail peut être sanctionnée, même si le fait qui caractérise cette violation n'a pas été expressément interdit par l'employeur ; qu'en laissant fonctionner de manière continue un appareil destiné à l'enregistrement automatique de toutes paroles prononcées dans son bureau, M.
X... a commis un acte qui constitue, en tant que tel, un grave manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir rappelé au salarié la nécessité de débrancher ce matériel lors de simples travaux de bureaux, et en jugeant que cette prétendue omission aurait été de nature à exonérer de toute faute M.
X..., la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de laisser délibérément fonctionner en continu un appareil destiné à l'enregistrement des paroles ne constituait pas un usage anormal susceptible d'être reproché à un salarié qui était exclusivement affecté à des tâches administratives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'infraction réprimée par l'article 226-1 du code pénal, selon lequel il est interdit d'enregistrer sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, n'est punissable que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas que le salarié ait procédé à l'enregistrement de ses collègues à leur insu ni qu'il ait conservé de tels enregistrements ni que ces enregistrements aient réellement existé ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave de sorte que le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail devait être déclarée nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEMISE aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SEMISE à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société SEMISE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... intervenu en période de protection du salarié en raison de la récidive des conséquences de son accident du travail du 14 juin 2000, d'AVOIR en conséquence ordonné la réintégration du salarié, demandée par celui-ci, sans opposition des parties, et d'AVOIR condamné la Société SEMISE à lui payer les sommes de 8.152,27 à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 815,23 de congés payés afférents ; le montant des salaires depuis le 1er mars 2003 et notamment la somme de 93.518,10 représentant le total de ceux-ci jusqu'au 30 novembre 2006 et 9.351,81 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « M.
X... sollicite principalement la nullité de son licenciement en invoquant les dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail ; qu'il produit aux débats les arrêts de travail successifs qui lui ont été délivrés du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 qui font apparaître qu'il s'agit d'une récidive de la lombo-sciatique constatée lors du premier accident du travail survenue le 14 juin 2000 ; que chacun de ces arrêts de travail mentionne, au surplus, la date de l'accident initial et le fait qu'ils sont en relation directe avec ledit accident ; que la société SEMISE est donc infondée à prétendre que M.
X... n'était pas protégé par les dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail et le licenciement de ce salarié ne pouvait donc qu'intervenir soit en raison d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où elle se trouvait, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail ; que ce dernier motif n'étant nullement invoqué, le licenciement ne peut être valable que si l'entreprise démontre la faute grave du salarié » ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il existe, pour les accidents du travail, une présomption d'imputabilité, de telle sorte que l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut être écartée que si la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, tel n'est pas le cas en matière de rechute d'accident du travail, celle-ci supposant qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, sans intervention d'une cause extérieure ; que dès lors en affirmant, pour faire application de l'article L.122-32-2 du Code du Travail, que les arrêts de travail de Monsieur X... du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 constituaient une récidive de la lombosciatique constatée lors de l'accident du 14 juin 2000 (arrêt, p.4, al.1), sans faire apparaître concrètement - autrement qu'en se référant de façon inopérante aux men…