Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799
Mots-clés droit social
Primes / variable • Harcèlement sexuel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.799
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00536
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Résumé
En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que des accords professionnels dont le périmètre recouvre l'ensemble du secteur du bâtiment, procédant à la fusion de quatre branches professionnelles et créant deux nouvelles branches professionnelles, réunissaient les conditions de validité exigées par l'article L. 2232-6 du code du travail, au regard de la mesure de représentativité résultant de l'arrêté du ministre du travail du 25 juillet 2018 fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur du bâtiment, peu important qu'aucune mesure de la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre des deux branches professionnelles créées par ces accords n'ait encore eu lieu. En troisième lieu, les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante. Il appartient au seul ministre du travail, en application du III de l'article L. 2261-32 du code du travail, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, de refuser le cas échéant d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le choix des partenaires sociaux par les accords litigieux, après avoir procédé à la fusion des quatre branches préexistantes dans le secteur du bâtiment, d'instaurer deux commissions paritaires permanentes pour la négociation de deux conventions collectives relevait de la liberté contractuelle et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu de suspendre l'application de ces deux accords
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 536 FS-D Pourvois n° X 20-18.799 V 20-18.820 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 I - La Fédération française du bâtiment (FFB), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n°X 20-18.799, II - la Fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-18.820, contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant et les opposant également : 1°/ à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Fédération Bati-Mat-TP CFTC, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT (FNSCBA-CGT), dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à l'Union fédéral de l'industrie et de la construction UNSA, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics (SCOP-BTP), dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergetique (FFIE), dont le siège est [Adresse 9], 8°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [Adresse 1], La demanderesse au pourvoi n° X 20-18.799 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° V 20-18.820 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération générale Force Ouvrière construction, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ,de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, de l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Huglo, conseiller doyen rapporteur, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-18.799 et V 20-18.820 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2020), statuant en référé, deux accords ont été signés le 14 mai 2019 dans le secteur du bâtiment.
Le premier accord, signé entre la Fédération française du bâtiment (FFB), du côté patronal, et les organisations syndicales fédération générale Force Ouvrière construction (le syndicat FO), Fédération Bati-MAT-TP CFTC (le syndicat CFTC) et CFE-CGC-BTP (le syndicat CGC) prévoit la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) unique pour tout le secteur du bâtiment.