Code du travail
Article L. 2232-5-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2232-5-1
La branche a pour missions : 1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles. 2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880
Cour de cassationLorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799
Cour de cassationEn premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417
Cour de cassation; qu'il en résulte que la société ne pouvait pas en la cause décider de n'appliquer que les classifications sans les salaires minima, fût-ce dans le cadre d'une application volontaire de la convention collective du bâtiment, sauf à dénaturer la portée des avantages conventionnels et priver le salarié des droits issus de sa classification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-5-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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