Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.925
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01947
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1947 F-D Pourvoi n° P 15-27.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurélie Y... épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société FO-SEC-E, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FO-SEC-E, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 25 septembre 2009 par la société FO-SEC-E en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.2 selon la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; qu'après avoir reçu un avertissement notifié le 22 septembre 2010, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures disciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la position 3.2, coefficient 210 concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; Attendu que pour rejeter la demande de reclassification de la salariée, l'arrêt énonce que s'il est exact que l'intéressée a reçu une délégation de pouvoirs pour effectuer la gestion courante d'une agence comportant quatre salariés, elle ne disposait pas du pouvoir de commandement, que certes, en sa qualité de chef d'agence elle s'est vu déléguer les pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline de la gérante de la société, que cependant ces pouvoirs ne lui ont été transmis qu'en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant à savoir celles relatives à la formation, à la gestion de l'activité assistance technique et à la gestion courante de l'agence et du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait reçu délégation des pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue notamment d'assurer la gestion courante de l'agence et du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société FO-SEC-E aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FO-SEC-E à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la qualification) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 19 094,67 € à titre de rappel de salaire et de 1 909,47 € à titre de congés payés afférents, sur la base de la qualification conventionnelle de cadre, position 3-2, coefficient 210 ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction au vu des éléments dont il dispose, sans que la charge de la preuve incombe plus à une partie qu'à l'autre ; qu'en l'espèce, la salariée a été embauchée le 25 septembre 2009 en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs - conseils - sociétés de conseils (convention SYNTEC) ; que ces attributions étaient les suivantes : développement commercial de la société, organisation de formations, d'études, d'audits, de conseils et d'assistance technique auprès de la clientèle de la société, toute tâche nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise réalisation de conseil et de formation dans les domaines HSE, recherche de solutions humaines, techniques ou financières permettant de satisfaire les clients ou les prospects, faire tout le nécessaire pour développer le chiffre d'affaires de la société, dans le respect des obligations légales et administratives ; que le 2 novembre 2009, la gérante de la société, Mme Isabelle A..., a décidé de déléguer à la salariée ses pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant en qualité de chef d'agence ; qu'à ce titre, la salariée assumait la responsabilité : -des activités relatives à la formation (offres de formation à la carte, établissement de conventions, attestations de présence et certificats, facturation..,), -de la gestion de l'activité assistance technique (proposition d'offres commerciales, réponse à des marchés publics, suivi de la gestion des contrats, de la commande à la facturation, contacts techniques avec les interlocuteurs chez les clients..,), -de la gestion courante de l'agence et du personnel (fiches de présence, congés, équipements de sécurité) ; que le 9 décembre 2009, elle a reçu une deuxième délégation de pouvoir lui confiant la responsabilité de la signature de la demande d'autorisation d'un établissement recevant du public ; que se prévalant de ces délégations de pouvoir, la salariée revendique la qualification de cadre, position 3.2 coefficient 210 de la convention SYNTEC ; que la position 2.2, coefficient 130, attribuée à la salariée correspond : « Aux ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique dans la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études.
Coordonne éventuellement les travaux de techniciens : agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travailleurs aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'états étudiés par le bureau d'études [ ,] En outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution.
Ingénieurs d'études ou de recherche, mais sans fonctions de commandement. » ; que la position 3.2, coefficient 210, revendiquée par la salariée correspond : « Aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail, de leurs subordonnés.
Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. » ; qu'il apparaît que ce qui différencie fondamentalement ces deux positions c'est le pouvoir de commandement qui est exclu à la position 2.2, alors qu'il est essentiel à la position 3.2 ; que, or, s'il est exact que la salariée a reçu une délégation de pouvoir pour effectuer la gestion courante d'une agence comportant quatre salariés, elle ne disposait pas du pouvoir de commandement ; que certes, en sa qualité de chef d'agence elle s'est vue déléguer les pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline de la gérante de la société, cependant ces pouvoirs ne lui ont été transmis qu'en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant à savoir celles relatives à la formation, à la gestion de l'activité assistance technique et à la gestion courante de l'agence et du personnel ; qu'en effet, il est établi par les éléments du dossier que la salariée était strictement encadrée par sa hiérarchie , qu'elle ne signait que les documents courants pour la gestion de l'agence à savoir les conventions de formation et les devis et qu'elle devait s'en référer systématiquement à Madame A... pour tous les autres documents de l'agence, même de premier niveau, à savoir les pointages pour les salaires, les mises à disposition de matériel bureautique, les demandes de congés payés, les inscriptions des salariés à la prévoyance, le calcul des primes sur objectif, la signature du contrat de travail des salariés de l'agence ou les documents de rupture, les déclarations de cotisations sociales, les habilitations professionnelles et le contrat de nettoyage de l'agence ; que les pouvoirs délégués à la salariée le 2 novembre 2009 étaient restreints à tel point qu'il a fallu une délégation spéciale le 9 décembre 2009 pour l'accomplissement d'une mission ponctuelle sortant du cadre de la gestion courante de l'agence, à savoir le dépôt d'une demande d'autorisation d'un établissement recevant du public ; que le jugement du 25 janvier 2013 qui a fait droit aux demandes de la salariée de requalification et de rappel de salaire sera donc réformé et la salariée déboutée de ces chefs de demande ; ALORS QUE la position 3.2 coefficient 210 des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable est attribué à ceux ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position impliquant un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; que la cour d'appel a constaté d'un côté que la gérante de la société a délégué à la salariée ses pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue d'assurer l'accomplissement des obligations lui incombant en qualité de chef d'agence et qu'à ce titre, la salariée assumait la responsabilité de la gestion courante de l'agence et du personnel, de l'autre côté que la lettre de licenciement a reproché à la salariée un management insuffisant du personnel de l'agence et une attitude incompatible avec sa position de responsable d'agence ; qu'en considérant néanmoins que la salariée ne relevait pas de la position 3.2 coefficient 210 revendiquée…