Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2017
- Numéro d'affaire
- 13-23.897
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10892
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10892 F Pourvoi n° U 13-23.897 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2013.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
D...
Y...
Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Thierry Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.
B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.
Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.