§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.182

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2018
Numéro d'affaire
17-20.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10886

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10886 F Pourvoi n° P 17-20.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

Y...

Z..., domicilié [...] , 2°/ la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Z... et de la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Palatine ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Z... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Z... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait été victime de discrimination syndicale et que la Société PALATINE soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi en raison de la discrimination opérée à son encontre, du préjudice de retraite et du préjudice subséquent ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y...

Z... soutient qu'il a été victime d'une discrimination syndicale comme le montre le fait qu'il a stagné pendant 12 ans au niveau G de 2000 à 2012 alors qu'il a occupé des postes correspondant à une classification supérieure (Analyste Engagement Région en 2006 et Assistant d'Entreprise depuis 2008) et que sa rémunération a été inférieure à la rémunération moyenne de sa classe jusqu'au 1er janvier 2012 ; il précise qu'en 2013 sa rémunération brute mensuelle était de 2770,70 € sur 13 mois alors que le salaire mensuel moyen de la classe H s'élevait à 3.045 € selon le bilan social 2012 (page 4/42 de ses conclusions).

La société BANQUE PALATINE conteste toute discrimination syndicale et soutient que le positionnement de Monsieur Y...

Z... au niveau G était un positionnement correct au regard de l'emploi et que des augmentations salariales liées à la prise de poste sont intervenues ; elle précise que, devant le juge départiteur, Monsieur Y...

Z... revendiquait l'attribution du salaire mensuel moyen de la classe H qui s'élevait à 3.045 € alors qu'il en percevait un de 3.034 € (page 1 de ses conclusions).