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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.505

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2018
Numéro d'affaire
16-25.505
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01003

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1003…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° D 16-25.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Picon électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.

Eric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Picon électricité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2016), que M.

Y..., engagé par la société Picon électricité le 25 janvier 2001 en qualité d'ouvrier d'exécution, exerçant en dernier lieu les fonctions de maître ouvrier et candidat aux élections professionnelles, a été convoqué le 7 octobre 2013, à un entretien préalable, fixé au 16 octobre 2013, en vue de son licenciement, l'employeur lui notifiant une mise à pied conservatoire ; que le salarié ayant, le 16 octobre 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi, le 21 octobre 2013, la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par des motifs contradictoires et par voie d'affirmation, sans même viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que la mise à pied avait été prononcée par lettre du 7 octobre 2013, à effet du 9 octobre 2013, la cour d'appel ne pouvait ensuite dire que la mise à pied conservatoire avait été notifiée le 16 septembre 2013 car en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires et par voie d'affirmation sans même viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte tant des lettres de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2013, adressées à la société Picon électricité, que de celles du 21 novembre 2014, adressées au salarié, que l'employeur a demandé l'autorisation de licenciement pour faute grave par lettre du 19 octobre 2013, reçue le 21 octobre 2013, comme l'avait reconnu le salarié dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que « l'inspecteur du travail n'avait été saisi d'une demande d'autorisation de licencier que par lettre du 18 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le dépassement des délais prévus par l'article R. 2421-14 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité et n'est de nature ni à vicier la procédure ni à constituer une violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la lettre de l'inspection du travail que la demande d'autorisation de licenciement date du 19 octobre 2013 que de l'arrêt, que la mise à pied a été prononcée par lettre du 7 octobre 2013 et des conclusions du salarié qu'elle était à effet du 9 octobre 2013 ; qu'en jugeant qu'il y avait là violation par l'employeur du statut protecteur, faute de saisine de l'inspection du travail dans le délai de huit jours, ce qui constituait un premier manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, quand la saisine a eu lieu dix jours seulement après la mise à pied, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 2421-14, et R. 2421-14 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte, par un salarié protégé, de la rupture de son contrat de travail n'est justifiée que lorsque le juge constate l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat dès le 16 octobre 2013 était justifiée au prétexte de l'absence de saisine de l'inspection du travail dans les 8 jours suivant la mise à pied quand la prise d'acte de la rupture du 16 octobre 2013, adressée par le salarié à son employeur, emportait rupture immédiate du contrat, de sorte que l'inspecteur du travail n'était plus compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement ultérieure et qu'ainsi, elle ne pouvait retenir l'existence d'un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 1231-1, L. 2421-14, et R. 2421-14 du code du travail ; 5°/ qu'il appartient au juge de caractériser en quoi le fait de restreindre l'usage du véhicule de service mis à la disposition du salarié protégé constitue un manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; qu'en l'espèce, M.

Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prétendant victime de représailles depuis sa désignation comme candidat aux élections professionnelles et en dénonçant, notamment, le retrait de l'usage du véhicule de service mis à sa disposition depuis douze ans ; que la société Picon électricité faisant valoir que la décision de restreindre l'usage des véhicules de service aux seuls déplacements professionnels avait été prise en accord avec les institutions représentatives du personnel depuis le 26 mars 2012 et s'appliquait à l'ensemble des salariés, en cet état, la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur, de manière inopérante et erronée, d'avoir attendu l'annonce de la candidature de M.

Y... aux élections pour mettre à exécution la menace de sanction, faite plus d'un an auparavant, de restreindre l'usage de son véhicule de service, sans rechercher s'il était justifié d'un accord avec les institutions représentatives et sans caractériser en quoi cette décision constituerait un manquement de l'employeur qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt est privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié n'est justifiée que lorsque le juge constate l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte était justifiée en ce que l'employeur avait notifié le 7 octobre 2013 une mise à pied conservatoire injustifiée au regard du comportement de M.

Y... à l'égard de M.

A..., sur le chantier [...] le 13 septembre 2013, sans viser ni même analyser les autres reproches formulés par l'employeur dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qui se référait également au fait que trois chefs d'équipe ne voulaient pas de ce salarié sur leur chantier à cause de son comportement ou encore qu'un nouvel incident avait eu lieu le 4 octobre 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 7°/ que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en affirmant que la mise à pied notifiée par l'employeur, établissait l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, au prétexte que les témoignages produits devaient être écartés et que les termes utilisés par M.

A..., auraient dû conduire l'employeur à agir avec prudence et objectivité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et des articles 1103, 1104 et 2274 du code civil ; 8°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge de constater que les manquements imputés à l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que les manquements de la société Picon pris ensemble ou séparément étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture laquelle avait produit les effets d'un licenciement nul, elle n'a pas pour autant établi ni relevé que ceux-ci étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait pris des décisions de retrait du véhicule de service du salarié ayant douze ans d'ancienneté du fait de l'annonce de sa candidature aux élections professionnelles et que la mise à pied conservatoire était injustifiée, a fait ressortir que ces manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen inopérant en ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Picon électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Picon électricité.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte a produit les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR, en conséquence, condamné la Sarl Picon Electricité à payer à M.