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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.346

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
19-17.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00090

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° X 19-17.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.346 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme R...

I..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.392), la société BP France (la société BP), aux droits de laquelle vient la société EG Retail France (la société EG), a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Carbudis dont Mme I... était à la fois associée-gérante et salariée.

Le 15 février 2002, la société BP a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service à la société Carbuperiph dont Mme I... est devenue la gérante le 30 août 2002. 2.

La société BP ayant procédé à la résiliation de ces contrats le 15 juin 2006 et confié la location-gérance des deux stations-service à un tiers, Mme I... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dont elle invoquait l'existence. 3.

Devant la juridiction de renvoi, Mme I... a réitéré sa demande en paiement d'un rappel de salaire et sollicité une mesure d'expertise afin que soient évalués ses droits au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise correspondant à sa période d'emploi.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.