Code du travail
Article L. 7123-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7123-2
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7123-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.346
Cour de cassationqualité de salariée et/ou au titre du mandat non rémunéré, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le bien-fondé du versement d'une rémunération distincte de celle déjà perçue par Mme I... en sa qualité de salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE les bénéficiaires de l'article L. 7123-2 du code du travail (anciennement L.
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