Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 2014), que M. [F], engagé en qualité de responsable de prévention et de sécurité par l'Institut [1], à compter du 1er janvier 2009, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mars 2010; que contestant son licenciement et invoquant l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'examen des déclarations administratives d'ouverture des établissements recevant du public et de sa demande de mesure d'instruction et d'avoir condamné Monsieur [F] à payer à l'institut [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'examen des déclarati ne demande d'autorisation d'ouverture au titre de la sécurité incendie (article R 123-45 du Code de la construction et de l'habitation); que Monsieur [F] indique lui-même dans le cadre de ses écritures de première instance, que les établissements auxquels il faisait référence ne relevaient pas de ces catégories.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 11 mars 2010
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° Y 14-20.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Institut [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Institut [1], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 2014), que M. [F], engagé en qualité de responsable de prévention et de sécurité par l'Institut [1], à compter du 1er janvier 2009, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mars 2010 ; que contestant son licenciement et invoquant l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié alors, selon le moyen, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'ayant énoncé que les seuls propos retenus comme fautifs à l'encontre de M. [F] résidaient dans la volonté de l'employeur de l'évincer, sa volonté de masquer la réalité et des violations de la loi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun propos dépassant les limites admissibles d'un responsable de sécurité souhaitant attirer l'attention de sa direction sur des irrégularités qu'il avait constatées en matière de sécurité dans le cadre de ses fonctions, a encore méconnu le sens et la portée des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait adressé à son supérieur hiérarchique, et en copie à des cadres de l'entreprise, des courriels dans lesquels il l'accusait, sans justification, de méthodes malhonnêtes et de violation délibérée de la loi, et que ces propos n'avaient pas été tenus dans un contexte spontané d'entretien oral, mais par écrit, donc de façon réfléchie, en prenant à témoin des tiers à la relation hiérarchique ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait abusé de sa liberté d'expression et que ce manquement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens et les première et troisième branches du cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans objet le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence des chefs de la décision critiqués par ces moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'examen des déclarations administratives d'ouverture des établissements recevant du public et de sa demande de mesure d'instruction et d'avoir condamné Monsieur [F] à payer à l'institut [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que MONSIEUR [F] sollicite d'abord de la cour qu'elle examine un certain nombre de pièces administratives, ce qui ne relève manifestement pas de sa compétence mais de celle de la juridiction administrative, et est sans lien avec l'appréciation du caractère bien fondé de son licenciement ; que cette demande doit donc être rejetée ; que MONSIEUR [F] sollicite, étonnamment ensuite, qu'il soit ordonné à l'institut Camille M. de communiquer les pièces qu'il souhaite voir examinées par la cour d'appel ; que cet examen ne relevant pas de la compétence de la cour d'appel ainsi qu'il a été dit plus haut, cette demande de communication de pièces sera également rejetée ; que subsidiairement, MONSIEUR [F] sollicite une mesure d'instruction pour établir avant le procès la preuve des faits dont dépend la solution du litige' ; qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que cette demande sera également rejetée » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'Article 138 du Code de Procédure Civile dispose que "si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition bu la production de l'acte ou de là pièce" ; que l'article 139 du Code de Procédure Civile dispose que "la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte" ; que l'article 142 du code de Procédure Civile dispose que "les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139" ; que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; qu'en l'espèce Monsieur [L] [F] n'apporte pas d'éléments probants au bien fondé de sa demande de communication de pièces administratives ou mesures d'instruction.
Les pièces demandées ne présentant pas de lien avec le litige en cours qui concerne la légitimité du licenciement ; qu'en conséquence Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande d'ordonnance d'instruction » ; ALORS, de première part, QU'en refusant d'ordonner la production forcée aux débats des déclarations administratives d'ouverture des établissements recevant du public au motif que ces documents avaient la nature de « pièces administratives », la Cour d'appel a procédé à une fausse interprétation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 13 du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 138 du Code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QU'en refusant la production forcée aux débats des déclarations administratives d'ouverture des établissements recevant du public en se bornant à relever l'absence de lien avec le bien fondé du licenciement et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les demandes fondées sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la violation des obligations légales prises pour assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le harcèlement moral jusqu'à son licenciement abusif ne dépendaient pas de la production de ces pièces, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 138 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de lutter contre le harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à payer à l'institut [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est constant que le salarié doit ainsi établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral ; que la production d'un certificat médical attestant des répercussions sur la santé d'un salarié du comportement de l'employeur n'est pas suffisante pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. ; qu'en outre, le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l'employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d'adresser au salarié ni avec le stress ou le surmenage, tous éléments qui peuvent aboutir à une altération de l'état de santé du salarié sans que celle ci soit imputable à l'employeur ; qu'à l'appui de ses allégations, MONSIEUR [F] invoque les faits suivants : 1. la suppression de son secrétariat, 2. la mise à l'écart du projet de modification de la sécurité d'un établissement principal, 3. la mise en impossibilité de répondre à une demande hiérarchique, 4. l'éviction du recrutement d'un futur membre de son service, 5. l'éviction du Comité de direction dont il était membre, 6. le pouvoir du directeur général en adaptation à la saisine du conseil de prud'hommes ; que pour établir la matérialité de ces faits, il verse aux débats les éléments suivants : 1. sur la suppression du secrétariat : - un courrier de M. [M] du 11 juin 2009 souhaitant une évaluation de la demi journée de secrétariat dont bénéficie le service sécurité depuis mai 2008, au moyen d'un bilan quantitatif et qualitatif et d'un état des besoins (description des tâches) - un courrier de MONSIEUR [F] du 11 juin 2009 demandant un secrétariat tous les après midi et mieux encore, tous les matins', - un courrier de MONSIEUR [M] du 12 novembre 2009 indiquant à MONSIEUR [F] que le service sécurité ne bénéficierait plus d'une demi journée de secrétariat, lequel s'effectuera à la Direction Générale, que dans la mesure où ce secrétariat n'a pas été supprimé mais transféré au sein de la direction générale, ce fait n'est pas établi ; 2. sur la mise à l'écart du projet de modification de la sé…
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.041
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00144
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° Y 14-20.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Institut [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisa…