Code du travail
Article R. 123-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 123-45
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041
Cour de cassationil dégénère en abus ; qu'en effet, ainsi que le rappelle l'institut, seuls les établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories 1 à 4, ou les établissements d'ouverture relevant de la 5ème catégorie comportant des locaux dits "à sommeil" , doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation d'ouverture au titre de la sécurité incendie (article R 123-45 du Code de la construction et de l'habitation) ; que Monsieur [F] indique lui-même dans le cadre de ses écritures de première instance, que les établissements auxquels il faisait référence ne relevaient pas de ces catégories ; Qu'en tout état de cause, il incombait justement à Monsieur [F], engagé en sa qualité de Responsable Prévention et sécurité et non d'auditeur sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux…
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