Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.745
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.745
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00187
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 29 fé…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 29 février 2000 par la société Confection du May en qualité de directrice de production, coefficient 600 de la convention collective nationale de l'habillement (industrie) ; que la société Confection du May a été reprise par la société Mille façons et, suivant avenant du 30 avril 2004, la salariée a été affectée aux fonctions de responsable d'unité de fabrication et commerciale au coefficient 330 de la convention collective ; que placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 16 novembre 2004, la société Mille façons a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Singleton à laquelle s'est substituée la société Nouvelle mille façons ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 6 janvier 2005 ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 600 de la convention collective et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger qu'elle occupait au sein de la société Mille façons un poste de directrice de production, coefficient 600 de la convention collective, et obtenir la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et de congés payés outre la condamnation de la société Nouvelle mille façons au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1° / que la classification dépend des fonctions réellement exercées ; que Mme X... avait soutenu que suite à la cession intervenue en avril 2004, elle avait continué à exercer en fait les fonctions de directrice de production qu'elle exerçait auparavant sur le site d'exploitation qui était resté le même et occupant toujours plus de vingt personnes ; qu'en ne recherchant pas concrètement si les fonctions de Mme X... avaient ou non été modifiées en fait suite à la cession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2° / que la convention collective définit le poste de directeur de production comme suit : " généralement sous les ordres directs de la direction générale, possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler l'ensemble des services de fabrication, applique ou adapte les programmes de productions aux besoins de la clientèle, assurant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial " ; que la cour d'appel a relevé au vu de l'avenant du 30 avril 2004 que d'une part, sur le plan de la fabrication, Mme X... était chargée d'assurer la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement, qu'elle assurait les contrôles de qualité et était responsable du rendement du personnel, et d'autre part, sur le plan commercial, qu'elle était en charge de la relation avec la clientèle et de son développement et qu'elle étudiait les réclamations de la clientèle ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la classification de directeur de production, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et la classification hiérarchique de la convention collective des industries de l'habillement ; 3° / qu'il résultait de la note de la direction du 23 avril 2004 que Mme X... était effectivement investie des fonctions dévolues de directeur de production ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte des termes de cette note, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / qu'enfin Mme X... avait fait valoir que le coefficient 330 qui lui avait été attribué ne correspondait pas au poste de " responsable d'unité de fabrication et commerciale " mais à celui de " chef du service qualité et conformité " dont les fonctions n'étaient pas comparables aux siennes ; que la cour d'appel a affirmé d'une part que le poste tenu par Mme X... au regard des définitions des postes de la convention collective était un panachage de différents postes et d'autre part que les tâches effectuées par Mme X... à partir d'avril 2004 étaient compatibles avec sa qualification et avec sa classification au coefficient 330 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et la classification hiérarchique de la convention collective des industries de l'habillement ; Mais attendu que selon l'annexe 4 ingénieurs et cadres de la convention collective nationale de l'habillement, classification des emplois, le directeur de production, coefficient 600, est " généralement sous les ordres directs de la direction générale ; possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler, diriger l'ensemble des services technique et fabrication ; applique ou adapte les programmes de production aux besoins de la clientèle, assumant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial " ; Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les fonctions réellement exercées par la salariée à partir du mois d'avril 2004, a constaté que depuis son affectation au poste de responsable d'unité de fabrication et commerciale à compter du 1er avril 2004, suivant avenant à son contrat de travail du 30 avril 2004, Mme X... exécutait des tâches d'organisation de la production, de relation avec la clientèle et de suivi administratif sous les directives de la gérante, auprès de laquelle ses tâches se limitaient dans certains domaines à des propositions, a pu déduire de ces seuls motifs, que les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas à la classification de directeur de production revendiquée par l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger qu'en raison de la fraude commise, elle était en droit de contester la régularité et la légitimité de son licenciement et obtenir en conséquence la fixation de sa créance à titre de licenciement irrégulier en la forme et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Nouvelle mille façons de ces chefs, alors, selon le moyen : 1° / que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui porte sur les fonctions exercées par Mme X... emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / que subsidiairement Mme X... avait fait valoir que Mme Y... puis Mme Z... avaient repris une partie non négligeable des fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues, peu important la dénomination et la qualification attribuées par l'employeur ; que la comparaison supposait qu'il soit procédé à un examen précis et détaillé des fonctions confiées aux trois salariées ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de quelques éléments dont elle a déduit des différences sans détailler les tâches confiées à A...
D... puis aux deux autres salariées, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'il résulte du procès-verbal de constat que la fonction de Mme Y... incluait la formation du personnel, le suivi technique de la fabrication, le suivi qualité de la fabrication, qu'elle s'occupait de la qualité et de la production et qu'elle réalisait les contrôles qualité pour la production, que Mme Z..., qui avait succédé à Mme Y... dans ces fonctions, coordonnait l'activité du personnel, qu'elle s'occupait de faire réaliser les produits selon les directives qui lui étaient données, qu'elle formait le personnel en l'aidant pour améliorer les conditions de rentabilité exigées par la direction et qu'elle vérifiait que le prix de revient soit bien respecté par les temps de travail qui lui étaient alloués mais également en essayant de les améliorer pour pouvoir baisser le prix de revient des prestations ; qu'il résulte de l'avenant du contrat de travail de Mme X... du 30 avril 2004 que, sur le plan de la fabrication, Mme X... était chargée d'assurer la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement, qu'elle assurait les contrôles de qualité et était responsable du rendement du personnel ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces desquelles il résultait que Mme Y... puis Mme Z... avaient repris une partie non négligeable des fonctions qui étaient antérieurement dévolues à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que l'emploi n'est pas supprimé lorsque le salarié licencié est remplacé par un salarié détaché d'une société du même groupe dans le cadre d'une opération de sous-traitance ; que la cour d'appel a relevé que les salariées avaient été détachées par la société Auvinet, société appartenant au même groupe que la société Nouvelle mille façons ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... en relevant que les détachements, qui étaient la conséquence directe du contrat de sous-traitance, s'inscrivaient strictement dans l'exécution de ce contrat travail et que les salariées d'Auvinet intervenaient dans un cadre bien précis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mmes Y... et Z..., salariées de la société Auvinet et détachées auprès de la société Nouvelle mille façons dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, n'exécutaient pas les mêmes tâches que celles confiées précédemment à Mme X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger qu'elle occupait au sein de la société MILLE FACONS un poste de directrice de production coefficient 600 de la convention collective et obtenir la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et congés payés outre la condamnation de la SARL SOCIETE NOUVELLE MILLE FACONS au paiement de la somme de 15. 754, 70 euros à titre de congés payés outre les congés payés ; AUX MOTIFS QUE Madame Anne-Marie X... indique que, classée directrice de production, coefficient 600, pendant quatre ans, elle a été reclassée, en avril 2004, responsable d'unité et de fabrication commerciale, coefficient 330, tout en continuant à assurer les mêmes tâches que précédemment ; elle demande un rappel de salaire par rapport au coefficient 600 de la convention collective sur la période courue depuis le 1er avril 2004, à hauteur de 15754 euros ; les intimées s'opposent à cette demande ; Maître B... oppose la validité de l'avenant du 1er avril 2004 et l'absence de preuve par la salariée qu'elle a continué à exercer les tâches de directrice de production ; il résulte des principes applicables en la matière que lorsqu'il existe une convention collective définissant et classant les emplois, il doit y avoir adéquation entre les tâches effectivement exécutées et la classification retenue, que celle-ci résulte de la décision de l'e…