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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2010
Numéro d'affaire
07-45.498
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00143

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 juillet 1998 par la société Ambu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 6 juillet 1998 par la société Ambulances des Volcans en qualité de chauffeur-ambulancier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires relatifs à des astreintes, heures supplémentaires, d'indemnités repas, d'indemnités pour dépassement d'amplitude journalière et dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et des repos hebdomadaire et journalier ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la société Ambulances des Volcans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire alors, selon le moyen, que les heures d'astreinte à domicile doivent être décomptées et indemnisées de manière forfaitaire indépendamment des heures de travail effectif, de même que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise peuvent être soumises à un horaire d'équivalence lorsque celui-ci a été régulièrement institué ; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si M.

X... dépassait la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des Volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/04, Abdelkader Y...), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement distingué les périodes d'astreinte réalisées à domicile des permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise, a décidé à bon droit que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise devaient être prises en compte intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ambulances des Volcans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas alors, selon le moyen, que l'article 8 du Protocole du 30 avril 1974, intitulé « Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail », stipule que « dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas » ; que l'indemnité de repas en question étant prévue dans l'hypothèse d'un déplacement, viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le salarié y avait systématiquement droit pendant ses permanences au bureau ou à son domicile, en dehors de tout déplacement ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu en cause d'appel que le salarié ne remplissait pas la condition relative au déplacement pour bénéficier de l'indemnité de repas ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Ambulances des Volcans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre du dépassement de l'amplitude journalière maximale alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Ambulances des Volcans invoquait dans ses conclusions, sans contestation de M.

X..., l'article L. 212-4 bis du code du travail énonçant que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L. 212-4 bis du code du travail n'était pas applicable aux faits litigieux en raison de sa date ; 2°/ que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui omet de vérifier si le décompte établi par le salarié en ce qui concerne les prétendus dépassements d'amplitude journalière n'étaient pas faussés par le fait que les astreintes étaient comptabilisées par ce dernier comme du temps de travail effectif, sans application d'un forfait ou d'un horaire d'équivalence, ce qui lui permettait de conclure à l'existence de dépassements d'amplitude journalière qui, en réalité, étaient fictifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause, ensemble les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; 3°/ que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui alloue au salarié une indemnité globale au titre de prétendus dépassements d'amplitude journalière sans indiquer quels auraient été les jours pendant lesquels, pendant la période considérée, M.

X... dépassait l'amplitude journalière de douze heures, cependant que l'existence même d'un dépassement était contestée par l'exposante qui produisait tous justificatifs en ce sens ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que l'article L. 212-4 bis du code du travail, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, n'était pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et que les dépassements d'amplitude journalière invoqués par le salarié étaient établis, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu allouer au salarié les indemnités prévues par l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Ambulances des Volcans fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la tenue d'un carnet individuel de contrôle s'imposait à elle et qu'il n'y avait pas lieu de réformer l'ordonnance de référé du 12 novembre 2001 non frappée d'appel alors, selon le moyen, que l'article 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 dispose que, pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers ; que, ces règlements communautaires n'étant pas applicables aux entreprises d'ambulances, rien dans ledit décret ne permet de considérer que les pouvoirs publics français auraient décidé d'appliquer lesdits règlements communautaires hors de leur champ d'application ; que, pour l'avoir admis, l'arrêt attaqué a violé l'article 10 susvisé dudit décret du 26 janvier 1983 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 1er du décret du 26 janvier 1983, prévoyait que ses dispositions étaient applicables aux personnels relevant du secteur d'activités "ambulances" et que l'article 10 de ce texte édictait que "pour le personnel roulant la durée du travail est attestée et constatée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements communautaires 3820/85 et 3821/85 ... ", la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que ces règlements, non applicables aux entreprises d'ambulances, ne faisaient pas obstacle à ce que la législation nationale les étende à ces entreprises, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'exception prévue par l'article 10 précité, la tenue d'un document de contrôle de la durée du travail du personnel roulant s'imposait aux entreprises d'ambulances ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ; Attendu, selon cet article, que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 devenu L. 3121-36 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées ; Attendu que pour accepter la demande du salarié de décompter les heures supplémentaires par semaine civile sur l'ensemble de la période litigieuse, l'arrêt retient qu'à de nombreuses reprises pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de trois jours de repos par quatorzaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos avaient été respectés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que l'indemnité devant revenir au salarié pour dépassements d'amplitude journalière devait être fixée à 1 757, 03 euros, l'arrêt a confirmé le jugement allouant de ce chef la somme de 2 846,25 euros ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de décompter les heures supplémentaires par semaine civile sur l'ensemble de la période litigieuse et confirmé le jugement en sa disposition condamnant la société Ambulances des Volcans à payer à M.

X... la somme de 2 846,25 euros pour dépassements d'amplitude journalière, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par…