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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
23-11.582
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00960

Résumé

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 960 FS-B Pourvoi n° Q 23-11.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [Z] [T], divorcée [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-11.582 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la fondation [6], 2°/ à la fondation [6], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Baronnie-Langet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la fondation [6], 4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation [6], de M. [B] et de la société Baronnie-Langet, ès qualités, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par la fondation [6] (la fondation), à compter du 24 août 2009, en qualité de chargée de développement.

Elle a exercé ensuite les fonctions de directrice régionale, au statut de cadre. 2.

La salariée ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 20 octobre 2017. 3.

Soutenant avoir été contrainte de travailler pendant ses congés de maternité et de maladie et avoir été privée pendant la durée de son congé de maternité du bénéfice d'une augmentation de salaire accordée à l'ensemble des salariés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts. 4.

La fondation ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2018, M. [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Baronnie-Langet, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, ont été appelés dans la cause. 5.

Un plan de redressement a été arrêté par un jugement du tribunal de la procédure collective, le 26 mai 2020.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen en ce qu'il est relatif à la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire 6.