Code du travail

Article L. 333-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 333-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Cour de cassation

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Cour de cassation

; que sur la mise à pied disciplinaire, en application de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que l'article L l333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige concernant une sanction disciplinaire, la juridiction prud'homale "apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.038

Cour de cassation

, quand les faits reprochés aux salariées étaient antérieurs audit contrôle, dont la conclusion n'était dès lors pas de nature à établir que la dépose des revêtements muraux n'était pas indispensable, ni même qu'elle avait été nuisible, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de fondement légal au regard des articles L. 333-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé qu'il n'était reproché à la salariée ni d'avoir commis un vol ou un quelconque détournement ni d'avoir procédé à des corrections manuelles des bandes de caisse, et sans avoir constaté que les erreurs de caisse étaient fautives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 331-1 et L 333-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la salariée avait eu un comportement « irrespectueux » vis-à-vis de ses collègues de travail, caractérisé par son mutisme, sans rechercher comme le commandaient les conclusions de l'intéressée, si ce mutisme ne constituait pas une réponse au comportement lui-même irrespectueux des dits collègues de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875

Cour de cassation

; qu'il appartenait dans ces conditions à la cour d'appel de déterminer si le licenciement revêtait ou non un caractère disciplinaire et dans l'affirmative si les faits invoqués revêtaient ou non un caractère fautif ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-1, L. 333-1 et L. 332-4 du code du travail. QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux moyens des écritures d'appel du salarié par lesquels il faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, et que les faits fautifs qui lui étaient reprochés étaient atteints par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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