Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-27.141
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10208
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant f…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° R 14-27.141 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chevotel de la Hauquerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M.
Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chevotel de la Hauquerie, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Chevotel de la Hauquerie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 21.813,90 euros à titre de rappel de salaire, de 2.181,39 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QUE « M. [V] demande que lui soient appliquées les dispositions de la convention collective prévoyant la qualification de cadre du deuxième groupe, cadre intermédiaire coefficient 600, pour les salariés "assurant la direction des travaux, leur exécution au moment opportun suivant les directives périodiquement établies par l'employeur ou par un cadre du premier groupe.
Dans les limites définies par l'employeur, il peut être chargé de la gestion du personnel et de certains achats" ; que l'appartenance à cette catégorie d'emploi est établie par les multiples attestations ou échanges de courriers entre M. [V] et des fournisseurs, des vétérinaires et des institutions diverses telles que France Galop ou l'Agence Française, aux termes desquels le salarié apparaît comme l'interlocuteur habituel assurant la direction des travaux au sein du haras exploité par la société Chevotel, et dépassant de ce fait les fonctions d'étalonnier qui lui étaient reconnues ; que les écrits de M. [S], représentant de ladite société, démontrent eux-mêmes que la mission qu'exécutait M. [V] au sein du haras correspondait à celle d'un cadre intermédiaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 2002, le précédent responsable de l'établissement a été licencié sans avoir été remplacé ; qu'ainsi, l'employeur le définit-il dans un courrier adressé en juillet 2007 à un dénommé [I], comme étant le régisseur de notre haras- (cf pièce N° 64 du salarié) ; que de même, est-il souligné dans la lettre de compte rendu de visite faite du 12 au 14 juin 2009 et adressée à M. [V] "qu'il paraît nécessaire qu'un responsable de haras" exécute un certain nombre de tâches, l'employeur lui faisant grief de ne pas remplir correctement les fonctions afférentes à ce poste ("s'organiser et coordonner un certain nombre des choses de manière autonome"). (cf pièce N°38 du salarié) ; qu'enfin, la lettre d'avertissement adressée le 24 août 2009 au salarié auquel il est signifié qu'à partir de maintenant "il n'est plus le seul responsable du haras" établit qu'a contrario, il exerçait cette fonction jusqu'alors. (Pièce N° 7 du salarié) ; qu'en outre, les différents écrits de M. [S] démontrent qu'il effectuait sur l'exploitation des visites mensuelles au cours desquelles il définissait ses directives, M. [V] étant chargé d'assurer au quotidien la bonne marche du haras ; que dans ces conditions, il doit être fait droit à sa demande de rappel de salaire fondée sur l'attribution du coefficient 600, correspondant à celui de cadre intermédiaire ; que le jugement entrepris sera donc sur ce point infirmé et la société Chevotel condamnée à verser à M. [V] la somme de 21 813,90 € à titre de rappel de salaire sur coefficient 600, et 2 181,39 € au titre des congés payés y afférents ». 1°) ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise d'une part, et au regard des définitions données par la convention collective applicable d'autre part ; que le cadre intermédiaire est défini par la convention collective de la production agricole du Calvados, comme le salarié « assurant la direction des travaux, leur exécution au moment opportun suivant les directives périodiquement établies par l'employeur ou par un cadre du premier groupe.
Dans les limites définies par l'employeur, il peut être chargé de la gestion du personnel et de certains achats » ; qu'en accordant la qualification de cadre intermédiaire au motif que M. [V] aurait été le contact privilégié des fournisseurs, des vétérinaires ou des institutions telles que France Galop et l'Agence Française dans leurs rapports avec le haras, quand cette circonstance était impuissante à établir que M. [V] se serait vu confier par la société Chevotel, la direction des travaux et le choix du moment opportun de leur exécution, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 7 et 14 de la convention collective régionale de la productions agricole du Calvados ; 2°) ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que M. [V] pouvait revendiquer le statut de cadre au motif qu'il aurait été désigné dans plusieurs des courriers de l'employeur produits aux débats comme étant le « régisseur » ou le « responsable » du haras, quand ces seules dénominations sont insuffisantes à caractériser le contenu des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 7 et 14 de la convention collective de la production agricole du Calvados ; 3°) ALORS QU'en accordant à M. [V] la qualification de cadre intermédiaire du fait que M. [K], l'ancien « responsable du haras », n'avait pas été remplacé après son départ de l'entreprise en 2002, la cour d'appel qui a postulé que le responsable du haras était nécessairement cadre intermédiaire sans avoir recherché si, comme la société Chevotel le soutenait dans ses conclusions d'appel (pp.7 à 9) l'emploi de responsable de haras n'aurait pas correspondu, au vu des fonctions réellement exercées, à un poste d'employé de niveau 4 de la grille de classification, soit exactement le niveau de classification dont avait toujours bénéficié M. [V], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 7 et 14 de la convention collective de la production agricole du Calvados. 4°) ALORS QUE la capacité d'organiser ses missions et de coordonner ses actions n'est pas un critère de la qualification de cadre, cette même capacité étant réclamée par la convention collective de la production agricole du Calvados pour les salariés non cadre de niveau 4 ; qu'en jugeant que M. [V] justifiait d'une classification au niveau cadre intermédiaire, coefficient 600 de la grille de classification, dès lors que son employeur lui réclamait de savoir « s'organiser et coordonner » ses actions, quand une telle exigence n'était pas spécifique aux fonctions d'encadrement, la cour d'appel qui a violé, par fausse application, les articles 7 et 14 de la convention collective de la production agricole du Calvados.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 18.410 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1.841 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que M. [V] soutient qu'il a effectué au minimum 43 heures hebdomadaires et qu'il n'a été rémunéré que pour 38 heures par semaine ; qu'il évoque, pour étayer ses demandes, l'ampleur des tâches effectuées, en particulier la charge des poulinages nécessitant une surveillance de jour comme de nuit des poulinières et verse aux débats un relevé horaire pour l'année 2009 faisant apparaître une moyenne hebdomadaire de travail effectif de 49 heures ; que face à cela, l'employeur évoque l'existence de plannings de travail qu'il ne produit pas et verse un tableau d'heures effectuées pour l'année 2004, période non comprise dans la demande formée par le salarié qui la cantonne aux années 2005 à 2009 ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier des horaires de travail effectivement réalisés différents de ceux étayés par les pièces du salarié, alors au demeurant, que la société Chevotet a, par avenant en date du 1er février 2003, consenti à M. [V] une prime forfaitaire de 200 € par poulinage "en compensation de ses veilles(...) En contrepartie, il n'y a pas de décomptes des heures de veilles de nuit", ces dispositions confirmant la réalisation d'heures de travail non décomptées et indemnisées sans respect des dispositions sur le temps de travail ; qu'en conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes formées à ce titre sera infirmé ; que l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour permet de fixer le montant de la créance salariale se rapportant à l'accomplissement d'heures supplémentaires à hauteur de 18.410 €, outre 1.841 € au titre des congés payés y afférents compte tenu du salaire résultant de l'application du coefficient 600 ci-dessus retenu. 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui, après avoir dit que l'emploi de M. [V] devait être classé au niveau cadre intermédiaire, coefficient 600 de la grille de classification, a condamné la société Chevotel au paiement d'un rappel de salaire à ce titre emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a accueilli sa demande en paiement d'heures supplémentaires calculées sur la base du salaire réévalué. 2°) ALORS Q…