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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2009
Numéro d'affaire
08-40.078
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01090

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que M. X..., en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que M.

X..., engagé en 1975 par la société d'expertise comptable Cabinet Georges Laxenaire, devenue la société AA Audits associés, a exercé à partir du 1er décembre 1981 les fonctions de directeur de bureau ; que du 8 février 1985 au 22 janvier 2001, il a exercé des mandats sociaux de directeur général, puis de président du conseil d'administration ; qu'il a été licencié le 16 mars 2001 pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de salaire et d'indemnités, alors, selon le moyen : 1° / que l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; que la société AA Audits associés faisait valoir que M.

X... avait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'entreprise pendant la période de son mandat social en exerçant un véritable chantage ayant consisté à refuser de régler des sommes importantes dont il était débiteur si ses associés n'acceptaient pas de lui racheter ses actions à un prix exorbitant d'une part, en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ; 2° / que sauf empêchement légitime, commet une faute le salarié qui refuse de s'acquitter de sommes importantes dont il se sait redevable envers son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas sa dette dans son principe et s'était reconnu débiteur d'une somme de près de 600 000 francs ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il avait réglé la somme qu'il estimait devoir le 18 avril 2001, soit après le prononcé du licenciement notifié le 16 mars 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ; 3° / que le chantage constitue par principe une faute ; qu'en l'espèce, le fait de soumettre le remboursement de sa dette à son employeur à la condition que les associés lui rachètent ses actions à un prix exorbitant constituait le chantage reproché au salarié ; qu'en écartant le grief de chantage au motif inopérant que le refus de remboursement ne mettait pas en péril la survie de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ; 4° / qu'est susceptible de constituer une faute à l'égard de l'employeur l'exercice, interdit par la profession d'expert comptable, de mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise ; que ni l'absence de condamnation pénale du même salarié poursuivi pour " détournement de clientèle ", ni l'absence de poursuite disciplinaire par son Ordre pour violation des règles déontologiques n'interdisent à l'employeur de sanctionner un tel comportement ; qu'en considérant que ce grief devait être écarté dans la mesure où le salarié n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 et suivants. du code de procédure pénale ; 5° / que la société AA Audits associés soutenait que l'intéressé ayant décidé de partir dès 2000 en cherchant à vendre ses actions, il avait fait le choix de démissionner de ses mandats d'administrateur rendant impossible son maintien à la présidence du conseil d'administration ; qu'en affirmant que la « rupture brutale » de son mandat social l'aurait empêché de régulariser des situations devenues irrégulières du fait de son retour au statut de salarié sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° / que le fait d'accuser de malhonnêteté, sans aucune preuve, l'un des associés de l'entreprise est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que rien ne prouvait que Mme Y... exerçait une activité à titre personnel ni qu'elle serait à ce titre redevable d'argent envers le cabinet ; qu'en jugeant néanmoins que les termes du courrier du salarié qui l'accusait de tels faits ne pouvaient s'analyser comme une accusation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant examiné les reproches d'exercice irrégulier de mandats et de chantage, le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la dette de M.

X... résultait d'une situation tolérée de longue date par l'employeur, et, d'autre part, que le montant figurant dans la lettre de licenciement n'était pas établi ; Attendu, en troisième lieu, que les motifs critiqués par les troisième et quatrième branches sont surabondants ; Attendu, en quatrième lieu, qu'en estimant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le peu de temps écoulé entre la perte de son mandat et son licenciement n'avait pas permis à M.

X... de régulariser une situation devenue irrégulière du fait de son retour au statut de salarié, la cour d'appel a statué par une décision motivée, de sorte qu'elle n'encourt pas le grief de la cinquième branche ; Attendu, enfin, que la fausseté des accusations portées par le salarié n'ayant pas été établie, le moyen est inopérant en sa sixième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AA Audits associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AA Audits associés à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société AA Audits Associés.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de monsieur X... par la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA AA AUDITS à payer à monsieur X... les sommes suivantes de 3. 179, 92 euros au titre des salaires pendant la durée de la mise à pied, de 317, 99 euros pour les congés payés afférents, de 23. 849, 43 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 2. 384, 94 euros pour les congés payés afférents, de 7. 353, 56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 55. 648, 67 euros au titre de la rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE la première période au cours de laquelle Monsieur Patrick X... était lié à la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE par un contrat de travail (du 1er décembre 1975 au 8 février 1985) n'étant pas en cause, il revient à cette dernière d'établir la réalité des fautes lourdes qu'elle allègue à l'encontre de son salarié et que celui-ci aurait commises entre le 22 janvier 2001 et le licenciement ; que pendant la suspension du contrat de travail et l'exercice par monsieur Patrick X... de ses mandats sociaux successifs, les relations entre les parties s'organisaient dans un cadre qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier ; A / La dette de monsieur Patrick X... envers la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE : que le premier grief articulé contre monsieur Patrick X... a trait au non paiement par celui-ci de sommes qu'il devrait à la société AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE pour avoir utilisé sa logistique dans l'exercice à titre personnel des fonctions d'expert comptable, de commissaire aux comptes et d'expert judiciaire ; que les sommes demandées portent sur l'année 2000 ainsi que sur les mois de janvier et de février 2001 ; que n'ignorant pas que pour la période antérieure au 22 janvier 2001, c'est le mandataire social et non le salarié, qui serait le cas échéant débiteur des sommes réclamées, la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE reproche à monsieur Patrick X... de n'avoir pas, redevenu salarié, régularisé sans délai et en toute loyauté sa situation d'ensemble ; que ce faisant elle cherche de manière spécieuse et artificielle à ramener dans le champ du contrat de travail un litige qui lui est étranger ; que les obligations s'imposant à monsieur Patrick X... dans l'exécution de son contrat de travail ne pouvaient prévoir, même implicitement, l'obligation pour ce dernier d'apurer à première demande une dette qu'il aurait contractée en dehors de ce contrat ; que les sommes éventuellement dues pour l'année 2000 ne peuvent donc être prises en compte ; que pour l'année 2001, la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE ne discrimine pas ce qui serait dû par monsieur Patrick X... antérieurement et postérieurement au 22 janvier ; que seuls des honoraires pour un dossier LCIE, d'un montant de 19. 425 francs sont stimulées relever du mois de février ; que pour les reste les mois de janvier et février sont confondus ; que déjà ramenées à ces proportions plus modestes, les prétentions de la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE apparaissent au surplus sérieusement contestables et cela même si l'on retient indistinctement l'année 2000 et les deux premiers mois de 2001 ; qu'en premier lieu c'est avec une particulière mauvaise foi que la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE feint de découvrir au début de l'année 2001 une situation qui perdure depuis le 5 janvier 1996, date à laquelle le conseil d'administration a autorisé la convention suivante avec monsieur Patrick X..., qui était alors son président (et qui n'a pas pris part au vote) : « la société effectuera pour le compte de Patrick X... la sous-traitance de mission de commissariat aux apports et à la fusion, de commissariat aux comptes et d'expertise judiciaire.

Les prestations fournies par la société seront facturées aux conditions habituelles du cabinet » ; qu'au cours des exercices suivants ce système a fonctionné au vu et su de chaque associé, n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part du commissaire aux comptes de la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE, lequel avait pour mission légale de veiller spécifiquement sur ce genre de situation, et a été entériné année après année dans son principe comme dans ses modalités par l'approbation des comptes, étant rappelé que plusieurs associés et membres du conseil d'administration de la société étaient eux-mêmes des experts comptables et commissaires aux comptes et que la comptabilité du cabinet était supervisée par monsieur Marc Z..., futur signataire de la lettre de licenciement ; que de plus il n'est pas exclu que l'un ou l'autre des deux associés en activité ait pratiqué de la même manière que monsieur Patrick X... ; qu'en second lieu, les sommes arrêtées unilatéralement par la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE sont insuffisamment justifiées ; que le système mis en place générait des flux financiers complexes entre la société et monsieur Patrick X... et il n'est pas démontré qu'à la date du licenciement celui-ci était réellement débiteur de la…