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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR annulé les transactions intervenues entre les parties le 15 mars 2007 et les procès-verbaux de conciliation dressés par le bureau de jugement le 19 mars 2007.
  • Réponse: Attendu que l'avenant du 25 mars 2002 ayant substitué à l'indemnité différentielle une majoration du salaire de base, laquelle ne relève pas de l'article 32 IV de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel, qui a constaté que les salariées à temps partiel n'avaient pas bénéficié de cette majoration, a fait l'exacte application de la loi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que selon l'article L. 3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d ¿ entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif; qu'il en résulte que si l'employeur fait bénéficier ses salariés d'un relèvement de leur taux horaire par l'intégration de l'indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire.

Conclusion : Condamne l'Association de résidence pour personnes âgées dépendantes aux dépens.

Mots-clés droit social

Transaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-15.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01328

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel des salaires formée par les salariées à temps partiel fondée sur cet accord d'entreprise du 5 mars 2001
  2. Rupture conventionnelle homologué par arrêté ministériel du 29 janvier 2004
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° S 13-15. 155, J 13-15. 171, K 13-15. 172, M 13-15. 173, P 13-15. 175, Q 13-15. 176, C 13-15. 188, E 13-15. 190, F 13-15. 191, H 13-15. 192, G 13-15. 193, K 13-15. 195, M 13-15. 196, R 13-15. 200, S 13-15. 201, U 13. 15. 203 et Y 13-15. 207 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, (Douai, 31 janvier 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 16 novembre 2010 n° 09-68. 415) que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., J..., K..., L..., H..., N..., O..., P..., ont été engagées à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes (ARPAD) entre 2001 et 2004 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° S 13-15. 155, J 13-15. 171, K 13-15. 172, M 13-15. 173, P 13-15. 175, Q 13-15. 176, C 13-15. 188, E 13-15. 190, F 13-15. 191, H 13-15. 192, G 13-15. 193, K 13-15. 195, M 13-15. 196, R 13-15. 200, S 13-15. 201, U 13. 15. 203 et Y 13-15. 207 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, (Douai, 31 janvier 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 16 novembre 2010 n° 09-68. 415) que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., J..., K..., L..., H..., N..., O..., P..., ont été engagées à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes (ARPAD) entre 2001 et 2004 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord RTT qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit CCN 51 rénovée, les partenaires sociaux ont intégré cette indemnité dite « de solidarité » dans le salaire de base, ce qui a eu pour effet une augmentation du taux horaire, le salaire conventionnel cessant d'être défini sur la base de cent soixante-neuf heures mensuelles ; qu'un premier litige sur le montant de la rémunération étant survenu, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; que des transactions ayant été conclues le 15 mars 2007, aux termes desquelles l'employeur s'engageait à verser un rappel de salaires sur la base du SMIC, des procès-verbaux de conciliation ont été dressés le 19 mars 2007 ; que, dans le cadre d'un nouveau litige, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'ARPAD devait leur faire application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et leur verser un rappel de salaire et de congés payés, en soutenant qu'elles avaient été privées de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'iI est fait grief aux arrêts d'annuler les transactions intervenues entre les parties le 15 mars 2007 et les procès-verbaux de conciliation dressés par le bureau de jugement le 19 mars 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est au salarié qui l'invoque au soutien de sa demande d'annulation de la transaction de prouver l'absence de concession de l'employeur ; qu'en énonçant, pour annuler les transactions conclues entre les salariées et leur employeur, que ce dernier n'établissait pas avoir consenti une véritable concession eu égard à l'objet et la nature de la prime décentralisée dont le bénéfice était revendiqué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en vertu de l'article D. 3231-6 du code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour comparer la rémunération du salarié au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, seules étant exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que la prime décentralisée, prévue à l'article A3. 1 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, est, en vertu de l'article A3. 1. 4 de la même convention, distribuée en fonction du non-absentéisme du salarié ; qu'elle constitue donc un élément de la rémunération qui, de ce seul fait, doit être pris en compte pour vérifier que la rémunération versée au salarié est au moins égale au SMIC ; qu'il résulte des arrêts attaqués qu'à la suite d'un désaccord entre plusieurs salariées et leur employeur sur le point de savoir si la prime de décentralisation devait être prise en compte dans le calcul du salaire, les parties ont transigé ; que dans ses conclusions reprises à la barre, l'employeur a fait valoir qu'aux termes de ces transactions, il a versé une somme comprenant un complément de rémunération tenant compte du désaccord sur la nature de la prime décentralisée, outre une indemnité transactionnelle et une somme la prime décentralisée, outre une indemnité transactionnelle et une sommeforfaitaire au titre des frais irrépétibles ; qu'à l'appui de sa démonstration, l'employeur a versé un tableau récapitulatif, établi par le conseil de salariés, faisant apparaître que les prétentions initialement émises par ces derniers devant la juridiction prud'homale s'élevaient à 24 038, 61 euros et un autre tableau duquel il résulte que les sommes versées par l'employeur en exécution des transactions atteignaient 18 155 euros, ce qui représente 75, 5 % des prétentions des salariées ; qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir consenti une véritable concession au regard de la nature et de l'objet de la prime décentralisée, sans répondre aux conclusions ni examiner les documents précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la renonciation à laquelle consent la partie qui transige ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu à la transaction ; que par ailleurs, c'est uniquement lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la première saisine du conseil des prud'hommes qu'il est fait exception au principe de l'unicité de l'instance ; qu'il résulte de la combinaison de ces règles qu'après avoir saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de salaires, puis transigé sur celle-ci, le salarié est irrecevable à présenter une nouvelle demande de rappel de salaire dont le fondement est né et lui a été révélé avant la première saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les demandes de rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que les transactions du 15 mars 2007 portaient uniquement sur un rappel de salaire sur la base du SMIC tandis que les nouvelles demandes poursuivent un objet distinct et que les procès-verbaux de conciliation ne font pas apparaître qu'il a été vérifié que les modalités de règlement prévues à la transaction répondaient à l'intégralité des prétentions des salariées qui demandaient que soient tirées toutes les conséquences de droit de toutes les irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail ; que pourtant, les demandes présentées dans la seconde instance étaient fondées sur un accord daté du 5 mars 2001, homologué par arrêté ministériel du 29 janvier 2004, soit antérieurement au 23 novembre 2006, jour de la saisine du conseil des prud'hommes qui donnera lieu aux transactions litigieuses ; qu'à cette date, les salariées auraient pu présenter une demande de rappel de salaire sur le fondement de l'accord du 5 mars 2001, de sorte que les prétentions qu'elles émettent aujourd'hui, après une première instance devant le conseil des prud'hommes à laquelle il a été mis fin par des transactions, se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; 4°/ que le procès-verbal de conciliation dressé par le bureau de jugement n'a pas à reproduire les termes de la transaction intervenue entre les parties ni à faire apparaître les concessions réciproques ; qu'en se fondant, pour annuler les procès-verbaux de conciliation, sur la circonstance que ceux-ci ne font état d'aucune concession réciproque, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-22 du code du travail ; 5°/ que le procès-verbal de conciliation établi au vu de la transaction passée entre l'employeur et le salarié est susceptible d'être annulée s'il apparaît que les parties n'étaient pas informées de leurs droits respectifs ; que sauf circonstance particulière, les parties ayant conclu une transaction valable, comportant des concessions réciproques, ont nécessairement eu connaissance de leurs droits, de sorte que la formation homologuant la transaction n'a pas à vérifier spécialement ce point ; qu'en décidant toutefois qu'à supposer la transaction valable, les procès-verbaux de conciliation devaient être annulés faute pour le bureau de jugement d'avoir vérifié la connaissance par les salariées de leurs droits, sans relever aucune circonstance susceptible de justifier une telle exigence au cas précis, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-22 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que l'unicité de l'instance prud'homale n'interdit pas à un salarié de saisir à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation d'une transaction ayant mis fin à un litige et constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que la transaction invoquée ne comportait aucune concession de la part de l'employeur la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle était atteinte de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'ARPAD fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées une certaine somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période comprise entre le 15 février 2003 et le 31 décembre 2007 alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000, le complément de rémunération accordé aux salariés dont la durée de travail a été réduite en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L. 3123-11 du code du travail ; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que le 5 mars 2001, l'ARPAD a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de réduction du temps de travail prévoyant un complément de rémunération aux seuls salariés travaillant à temps plein à l'exclusion de ceux travaillant à temps partiel ; qu'en estimant que le refus par l'employeur d'appliquer cet accord aux salariés à temps partiel était contraire à la règle suivant laquelle le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, pour accueillir la demande en rappel des salaires formée par les salariées à temps partiel fondée sur cet accord d'entreprise du 5 mars 2001, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3123-11 du code du travail et, par refus d'application, l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 ; Mais attendu que selon l'article L. 3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d ¿ entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si l'employeur fait bénéficier ses salariés d'un relèvement de leur taux horaire par l'intégration de l'indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire ; Et attendu que l'avenant du 25 mars 2002 ayant substitué à l'indemnité différentielle une majoration du salaire de base, laquelle ne relève pas de l'article 32 IV de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel, qui a constaté que les salariées à temps partiel n'avaient pas bénéficié de cette majoration, a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association de résidence pour personnes âgées dépendantes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'As…