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Article R. 1454-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-22
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155
Cour de cassation4°/ que le procès-verbal de conciliation dressé par le bureau de jugement n'a pas à reproduire les termes de la transaction intervenue entre les parties ni à faire apparaître les concessions réciproques ; qu'en se fondant, pour annuler les procès-verbaux de conciliation, sur la circonstance que ceux-ci ne font état d'aucune concession réciproque, la cour d'appel a violé l'article R.
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