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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-15.183
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00143

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° S 20-15.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.183 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Aig Europe SA, société de droit étranger, dont le siège est à [Adresse 3], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation.

Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2.

M. [S] (le salarié), engagé par la société Chartis Europe, devenue la société Aig Europe Limited (la société), en qualité de spécialiste reporting financier à compter du 12 novembre 2012, a été licencié le 10 juillet 2015 dans le cadre de ce licenciement collectif pour motif économique.

Il a saisi le 24 décembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur les premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, notamment en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, alors « que tout document fixant les obligations nécessaires à la rémunération variable doit être rédigé en français ; qu'à défaut, ils sont inopposables au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de ses demandes au titre de la rémunération variable, la cour d'appel a jugé qu'il avait complété son évaluation en langue anglaise, qui était la langue étrangère utilisée avec sa direction de sorte qu'ayant rédigé lui-même, dans cette langue, une auto-évaluation sur la base des objectifs qui lui avaient été communiqués, il ne pouvait se prévaloir de leur inopposabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1321-6 du code du travail : 5.

Il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. 6.