Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2014
- Numéro d'affaire
- 13-11.388
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00684
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er no…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 2012), que M.
X... a été engagé le 1er novembre 2003 en qualité de gardien par Jacques Y..., aux droits duquel se trouvent Mme Marie-Françoise Y..., M.
Jean-Paul Y..., Mme Chantal Y..., Mme Marjolaine Y... et M.
Hubert Y... ; que le salarié a été licencié le 4 octobre 2006 ; qu'estimant avoir exercé des fonctions de jardinier et avoir été employé à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable à la relation de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens des propriétés privées, était applicable, aux termes de son article premier, aux salariés employés par des particuliers et dont l'activité consistait, notamment, outre le gardiennage d'une propriété privée, dans l'entretien d'un jardin d'agrément ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.
Sellam X... de ses demandes, qu'il ressortait de divers éléments que l'activité principale de M.
Sellam X... consistait en du gardiennage et de menus travaux d'entretien des abords immédiats de la maison caractéristiques des « tâches de la maison à caractère familial », mais en aucun cas en des travaux de jardinage sur la propriété, lesquels étaient assurés par un tiers, et que, dès lors, M.
Sellam X... ne pouvait prétendre avoir effectué, lors de l'exécution de son contrat de travail, conformément aux termes de la convention collective des jardiniers et des jardiniers-gardiens des propriétés privées, « l'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et éventuellement d'une basse-cour », et revendiquer l'application de cette convention collective, quand elle avait relevé qu'outre ses fonctions de gardien, M.
Sellam X... traitait les rosiers grimpants, effectuait le ramassage des feuilles et la tonte de la pelouse et arrosait les fleurs et les plantes autour de la maison de son employeur, et, donc, quand il résultait de ses propres constatations que l'activité de M.
Sellam X... consistait, outre le gardiennage d'une propriété privée, dans l'entretien d'un jardin d'agrément, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations de l'article premier de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens des propriétés privées, qui sont applicables à la cause ; 2°/ qu'en tout état de cause, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est applicable, aux termes de son article premier, aux salariés qui effectuent, au domicile privé d'un particulier employeur, tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager ; qu'en retenant, pour débouter M.
Sellam X... de ses demandes, qu'il ressortait de divers éléments que l'activité principale de M.
Sellam X... consistait en du gardiennage et de menus travaux d'entretien des abords immédiats de la maison caractéristiques des « tâches de la maison à caractère familial », quand des travaux d'entretien des abords immédiats d'une maison ne constituent pas des tâches de la maison à caractère familial, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait pour activité principale le gardiennage de la maison de son employeur et l'exécution de menus travaux d'entretien des abords immédiats de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le contrat de travail doit, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, être établi par écrit et préciser, notamment, le nombre d'heures de travail, ainsi que, pour satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, le contrat est présumé, sauf preuve contraire incombant à l'employeur, à temps complet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.
Sellam X... de ses demandes, que la présomption de contrat conclu à temps plein dans l'hypothèse d'absence de mention dans le contrat de travail écrit à temps partiel, de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, n'avait pas vocation à s'appliquer, qu'il appartenait donc à M.
Sellam X... de justifier de ses heures de travail et que M.
Sellam X... ne produisait aucun justificatif, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M.
Sellam X... de ses demandes, qu'il appartenait à M.
Sellam X... de justifier de ses heures de travail et que M.