Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.041
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 15 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont.
- Portée: Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
- Portée: Attendu que, pour condamner la société à verser aux salariés un rappel d'indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements, la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait l'obligation d'assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l'échéance normale.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 15 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 1300 FS-P+B Pourvoi n° N 16-24.041 et Pourvoi n° P 16-24.042 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 16-24.041 et P 16-24.042 formés par la société Ineo Infracom (Engie Ineo), société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre deux ordonnances de référé rendues le 15 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section référé), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
Frédéric X..., domicilié [...], 2°/ à M.
B...
Y..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ineo Infracom (Engie Ineo), de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
X... et Y..., l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-24.041 et 16-24.042 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige et la convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu que si un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM.
X... et Y... ont été engagés le 1er août 2000 par la société Ineo Infracom Engie Ineo en qualité d'agent technique et qu'ils étaient délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ; qu'ayant constaté que les indemnités conventionnelles dites de petits et grands déplacements ne leur étaient pas versées lorsqu'ils exerçaient leurs mandats, ils en ont demandé le paiement à leur employeur ; que respectivement les 14 avril 2016 et 4 mai 2016, MM.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Frais professionnels • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-24.041
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01300
Résumé source
Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités conventionnelles dites de petit et grand déplacements prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, qui ne concernent que les ouvriers déplacés ou non sédentaires et qui ont pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par les déplacements des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l'éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit l…