Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.695
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01868
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1868 F-D Pourvoi n° W 1…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1868 F-D Pourvoi n° W 15-13.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ludet, conseiller, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [Y], l'avis de M.
Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 16 au 29 août 2007, puis à temps partiel à compter du 3 septembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu, selon ce texte, qu'aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires, ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail signé le 3 septembre 2007 mentionne une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 520,02 heures et une durée indicative mensuelle variable selon le planning de 43,33 heures, durées portées respectivement à 1228 heures et 112,67 heures, dans un avenant du 15 octobre 2007 et ramenées à 868 heures et 60,67 heures par avenant du 14 janvier 2008, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs des indemnités journalières de sécurité sociale ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié ayant travaillé sans contrat de travail après la fin du contrat à durée déterminée fixée au 29 août 2007 et avant la conclusion du contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, il y a lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée dont elle ordonnait la requalification était irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de M. [Y] en requalification de son contrat de travail à temps partiel et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 12 423,49 euros à titre de rappels de salaire, 1 371,86 euros à titre d'indemnité de congés payés, 6 297,97 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et 1 286,16 euros au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes de M. [Y] sur la convention collective applicable, d'AVOIR requalifié le contrat de travail de M. [Y] en contrat de travail à temps plein et condamné la société Adrexo à lui verser diverses sommes à ce titre, d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [Y] une indemnité au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [Y] des dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière médicale et pour exécution fautive du contrat de travail, outre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable aux salariés de la société Adrexo : s'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2005, la convention collective de la distribution directe signée le 9 février 2004 et étendue par arrêté du 16 juillet 2004 doit s'appliquer à ces salariés, force est de constater que pour la période antérieure, c'est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 qui doit régler les conditions générales de travail et les rapports entre les parties et ce quelle que soit la nomenclature d'activité établie par l'INSEE dès lors que l'activité principale de la société Adrexo porte sur la distribution de documents publicitaires et de journaux gratuits et qu'elle participe aux campagnes publicitaires faisant ainsi partie du groupe dit « créateur et intermédiaire en publicité » ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que jusqu'au 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale étendue de la distribution directe s'appliquant spécifiquement à ce secteur, la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 devait s'appliquer aux contrats de travail conclus par la société Adrexo ; Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet : que comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail ainsi qu'à celle de l'article 10 de la convention collective de la publicité sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en f…