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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
14-28.361
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01890

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1890 F-D Pourvoi n° S 14-28.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Elis services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elis services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée à compter du 20 avril 2010 par la société Elis Services en qualité de directrice du marketing hygiène et bien-être ; que licenciée le 24 novembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir écarté l'application du statut cadre dirigeant, retient que le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par la salariée ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Elis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elis à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; qu'en préalable, la société Elis ne peut pas soutenir que Mme [E] relève du statut de cadre dirigeant alors qu'elle ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par l'article L.3111-2 du code du travail, exerçant des fonctions de directrice de marketing d'un département restreint, hygiène et bien-être, sous l'autorité hiérarchique du directeur de marketing, encadrant une équipe de 9 personnes dans une entreprise comptant plus de 1.000 salariés ; qu'à ce titre, elle ne peut être considérée comme participant au pouvoir décisionnel sur la définition de la politique de l'entreprise ; qu'en revanche, le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par Mme [E] ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives ; qu'au vu de ces éléments, la demande présentée à ce titre également n'apparaît pas justifiée ; 1) ALORS QUE seuls les cadres dirigeants sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi qu'aux repos et jours fériés ; qu'au cas d'espèce, une clause figurant au contrat de travail de Mme [E] l'excluait de la réglementation relative à la durée de travail en prévoyant que son salaire rémunèrerait « forfaitairement tout le temps de travail qu'[elle] estim[ait] devoir, en conscience, consacrer à l'accomplissement de [sa] mission en qualité de Directeur Marketing HBE » ; que pour néanmoins décider que la salariée devait être déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est appuyée sur cette clause, « laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant de la sorte, après avoir pourtant jugé que Mme [E] ne relevait pas du statut de cadre dirigeant (arrêt, p. 4), ce qui rendait ladite clause inopposable à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention valable de forfait ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [E] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu au contrat de travail de l'intéressée d'une rémunération forfaitaire laquelle s'analysait en une « clause de forfait » (arrêt, p. 4); qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que cette clause se bornait à énoncer que la rémunération était forfaitaire, de sorte qu'à défaut de préciser le nombre d'heures travaillées, une telle convention était irrégulière et ne pouvait être opposée à l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, la clause litigieuse prévue au contrat de travail de Mme [E] l'excluait de la réglementation relative à la durée de travail en prévoyant que son salaire rémunèrerait forfaitairement tout son temps de travail ; qu'en retenant néanmoins que ladite clause était « conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a dénaturé cette clause, et violé ce faisant le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE la convention individuelle de forfait nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'en déclarant en l'espèce, que « le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée » (arrêt, p. 4), quand aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre la société Elis et Mme [E], la seule mention faite dans la clause insérée au contrat de travail d'une rémunération forfaitaire ne pouvant constituer la condition requise, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la clause litigieuse prévue au contrat de travail de Mme [E] était forfaitaire et « conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000 » (arrêt, p. 4), sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant un tableau « de décompte des heures supplémentaires réalisées à la demande de la société détaillant de manière extrêmement précise, heure par heure et à la minute près, les heures effectivement travaillées par la salariée de manière quotidienne », la copie de son agenda Outlook, les courriels professionnels échangés et sur la base desquels elle avait établi le tableau de décompte, la liste de ses déplacements professionnels ainsi qu'un tableau récapitulatif des réunions auxquelles elle participait avant ou après ses journées de travail (conclusions de la salariée, p. 13, 20 et 21) ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté sa demande, motif pris de ce que « les pièces produites par Mme [E] ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la prétention de la salariée était suffisamment étayée par des éléments précis, auxquels la société Elis pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 7) ALORS QUE, en toute hypothèse, dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, après quoi le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; qu'en déboutant en l'espèce Mme [E] au regard des seules pièces qu'elle produisait aux débats, sans rechercher si l'employeur fournissait, de son côté, des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par…