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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
19-25.614
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00564

Résumé

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° J 19-25.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.614 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP DidierDidier et Pinet, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [M] a été engagé le 21 septembre 1979 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France.

Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de commandant de bord. 2.

Le 8 novembre 2012, le centre d'expertise médicale du personnel navigant a déclaré le salarié inapte définitif.

Le 5 décembre 2012, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré « inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 2 ». 3.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et une somme à titre de dommages-intérêts au titre de préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'aux termes des dispositions spécifiques du code des transports et du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile (le CMAC) composé de quinze médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote ; que cette procédure spéciale n'a pas le même objet que celle prévue par le code du travail aux termes duquel le médecin du travail dispose d'une compétence générale pour apprécier l'aptitude d'un salarié à exercer son précédent emploi, mais aussi pour évaluer les possibilités de son reclassement dans un autre emploi ; qu'il résulte de cette différence d'objet que le médecin du travail n'est pas compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer des fonctions de pilote ; que le médecin du travail peut seulement apprécier l'aptitude d'un pilote déclaré inapte par le CMAC à voler, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu'un emploi au sol puisse lui être proposé ; que pour prononcer la nullité du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a estimé que s'il est établi que le CMAC a, en date du 5 décembre 2012, dans les conditions légalement prévues, prononcé l'inaptitude définitive classe 1 de M. [M] à exercer des fonctions de pilote, c'est à bon droit que ce dernier soutient qu'il n'a pas été organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail aux fins de constat de son inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports et l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel a exactement décidé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.