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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2016
Numéro d'affaire
14-29.418
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10446

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° R 14-29.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mistral restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mistral restauration, de Me Haas, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mistral restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mistral restauration à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mistral restauration.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 5 256,36 € à titre de rappel de 314 heures supplémentaires majorées de 25 %, 4 419,80 € à titre de rappel de 220 heures supplémentaires majorées de 50%, 147 € à titre de rappel d'heures de nuit, 3 009,41 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur et 950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR condamné la Sarl Mistral Restauration à payer à M. [J] en sus des indemnités confirmées la somme de 1 000 € à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « « I sur rappel de salaire, 1° au titre des heures supplémentaires, En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, le salarié qui revendique un rappel pour la période antérieure au 1er novembre 2005 soit 477 heures supplémentaires à 25% et 479 heures supplémentaires à 50 % produit au débat notamment: -les bulletins de salaire antérieure au 1er novembre 2005 où il est mentionné 'heures sup majorées de 10%' formule qui concerne la rémunération des 4 heures de la 36ième à la 39ième heure , -des plannings établis par l'employeur indiquant qu'il était en charge de l'ouverture des locaux, -ses agendas personnels pour les années 2003, 2004 et 2005, -un courriel en date du 21 avril 2006 de Mme [N] de la société Daunat à M [F] de la société Mistral Restauration sur lequel il apparaît que le salarié a bien effectué pour le seul mois d'avril 2006 27,25 heures - des attestations de [P] [K], de [U] [W] faisant état de sa présence régulière tôt le matin entre 4 et 5 heures et pour faire le point en fin de journée avec l'ensemble de l'équipe, -des copies de deux constats amiables d'accidents survenus entre 4 et 5 heures et signés par lui, - copie de fax qu'il a adressé à 4h 35 et 4 h43 du matin, -des comptes rendus de réunion notamment ceux du 7 août 2003 et 18 novembre 2004 mentionnant les prises de service du matin, et trois autres des réunions des 27 mai, 23 septembre 2004 et 15 mars 2005 qui se sont tenues respectivement à compter du 15h30,15h40 et 14 h, -les plannings des tournées, -des justificatifs de livraisons signés par lui en tout début de matinée entre 4 heures et heures.

La Sarl intimée pour sa part n'apporte au débat le moindre élément se contentant de critiquer les pièces adverses et d'invoquer que le salarié occupait des fonctions lui laissant une certaine latitude dans l'exercice de ses fonctions qui étaient principalement itinérantes.

En l'état, au vu de ces pièces et en l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel, il apparaît que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges en formation de départage ont considéré qu'une part que le salarié étayait sa demande, que l'employeur n'apportait aucun document permettant de combattre utilement les pièces de celui-ci et a alloué au salarié les sommes suivantes: 5256,36 € à titre de rappel de 314 heures supplémentaires majorées de 25 % et 4419,80 € à titre de rappel de 220 heures supplémentaires majorées de 50% en tenant compte de la prescription et qui correspond au calcul subsidiaire proposé par l'employeur.

Il convient d'ajouter ainsi que le rappelle le salarié ce qui n'est pas contesté par l'employeur, que la gestion des heures supplémentaires a été modifiée à compter d'octobre 2005 notamment par la mise en place de modalités de contrôle de la durée du travail. 2° au titre des heures de nuit, La somme allouée par les premiers juges à hauteur de 147 € à titre de rappel d'heures de nuit dont être entérinée.

Les observations opposées par le salarié ne peuvent être accueillies dans la mesure où toutes les heures faites par le salarié y compris celles au titre des heures supplémentaires étant ou devant être acquitté en l'état du présente arrêt, seule la majoration pour les 73 heures de nuit peut être revendiquée. 3° au titre du repos compensateur, La confirmation du jugement déféré s'impose, les parties s'accordant sur la somme de 3009,41 € retenue par les premiers juges à titre du rappel du repos compensateur, (…) III sur les demandes annexes Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au salarié à ce titre une indemnité complémentaire de 1000 €, celle octroyée par les premiers juges étant confirmé L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires et d'heures de Mais attendu que [H] [J] sollicite le paiement des sommes de : 5.256,36 euros au titre de 314 heures supplémentaires majorées à 25 %, 4.419,80 euros au titre de 220 heures supplémentaires majorées à 50 % et de 1.131,90 euros au titre de 73,50 heures de nuit pour les années 2003, 2004 et jusqu'à octobre 2005; Qu'il apparaît opportun de rappeler qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Qu'en l'occurrence, [H] [J] produit des décomptes dactylographiés quotidiens du 2 novembre 2002 jusqu'au 25 décembre 2005 et un décompte manuscrit, de ses heures supplémentaires pour les années 2003, 2004 et 2005; Qu'il verse également les plannings établis par son employeur, ses agendas personnels pour les années précitées, un courriel de la SAS Daunat du 21 avril 2006 laissant apparaître que, pour le mois d'avril 2006, il avait effectué 27,25 heures supplémentaires, des attestations, deux constats amiables d'accidents survenus sur son lieu de travail à 4 h 15 et 4h 30, deux comptes-rendus de réunions des 7 août 2003 et 18 novembre 2003 permettant de constater qu'il était présent lors de la prise de service des chauffeurs sous sa responsabilité dès 4 h 30 puis dès 5 h 15, les plannings des tournées des chauffeurs et des justificatifs de livraisons signés par lui entre 4 et 5 heures du matin; Que la SARL Mistral Restauration se contente d'affirmer que ces documents ont été rédigés par [H] [J] et qu'ils n'ont aucune valeur juridique; Qu'ainsi, elle ne répond pas aux pièces versées par [H] [J] pour étayer ses demandes de rappels de salaire alors qu'elle disposait d'éléments suffisamment précis à cette fin et, qu'en sa qualité d'employeur, elle était - et est toujours tenue - de rendre compte des horaires de ses salariés ainsi que la cour de cassation l'impose depuis ses nombreuses décisions prises, notamment, depuis le 24 octobre 2011; Qu'il s'en déduit que [H] [J] est bien fondé en sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées; Que, d'ailleurs, à titre subsidiaire, la SARL Mistral Restauration admet qu'en application de la prescription quinquennale des créances salariales, [H] [J] est fondé à solliciter le paiement des sommes de 5.256,36 euros au titre de 314 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 4.419,80 euros au titre de 220 heures supplémentaires majorées à 50 %; Qu'en conséquence, la SARL Mistral Restauration sera condamnée au paiement de ces sommes; Que, s'agissant des heures de nuit, la SARL Mistral Restauration admet que leur nombre total est de 73,50 heures; Qu'en application de l'article 28 de la convention collective nationale applicable dans les relations entre les parties, il convient de limiter la demande de rappel de salaire de ce chef à la seule prime de nuit d'un montant correspondant à 15 % du taux horaire de rémunération de [H] [J], soit de 2 euros; Qu'en conséquence, la SARL Mistral Restauration sera condamnée au paiement de la somme de 147 euros au titre des heures de nuit; (…)Sur la demande de paiement de rappel de salaire au titre du repos compensateur: Mais attendu que les parties s'accordent pour dire que le rappel de salaire au titre du repos compensateur soit fixé à la somme total de 3.009,41 euros; Qu'en conséquence, la SARL Mistral Restauration sera condamnée au paiement de cette somme; Sur le surplus des demandes: Qu'il y a lieu d'allouer à [H] [J] la somme de 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile; Que la SARL Mistral Restauration qui succombe supportera les dépens de la présente instance » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des pièces non produites aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. [J] ni de celui de la société Mistral Restauration que des bulletins de paie antérieurs au 1er novembre 2005 auraient été produits et communiqués ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes des écritures des parties, dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement soutenues (arrêt p. 6, §3), il était constant que la mention de 4 « heures supplémentaires majorées à 10% » figurant sur les bulletins de paie du salarié ne concernait en rien les heures supplémentaires alléguées par ce dernier mais correspondait seulement à la rémunération figurant dans son contrat de travail (cf. not. les conclusions de M. [J] p. 7, §1) ; qu'en se fondant malgré tout sur cette mention comme i…