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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-15.453
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10680

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° U 18-15.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Réseau de transport et d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

B...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport et d'électricité, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport et d'électricité.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société RTE de remettre à M.

Y... une attestation d'exposition aux divers agents chimiques dangereux suivants : le cobalt, les éthers de glycol, les huiles minérales, les hydrocarbures, les peintures à brosse et le trichloéthylène, ainsi qu'une attestation d'exposition à l'amiante, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par attestation, à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, d'avoir condamné la société RTE à verser à M.

Y... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, pour non remise d'une attestation d'exposition à l'amiante entre février 2001 et le 19 septembre 2017, et d'avoir condamné la société RTE à payer au salarié une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à procéder au règlement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'objet de la délivrance d'une attestation d'exposition est la prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale de la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ; Que la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R. 4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ; - Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ; Que les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d'ACD, définis par l'article R. 4412-60 du code du travail, comme tout agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1°) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2°) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; Que l'article R. 4412-58 du code du travail, en vigueur à l'époque de la cessation du contrat de travail et abrogé par le décret du 30 janvier 2012, prévoyait la remise par l'employeur à tout salarié quittant l'entreprise d'une attestation d'exposition aux agents CMR réalisée par le médecin du travail et l'employeur ; Que les salariés demandent cette attestation pour pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel, précisant avoir été exposé à plusieurs autres produits dangereux dont chaque salarié a établi la liste : [ ] ; Que la société RTE soutient que les salariés n'établissent pas avoir été exposés à ces produits, et qu'en tout état de cause elle ne peut délivrer une attestation pour l'ensemble de sa carrière s'étant déroulée chez un autre employeur la société EDF ; Qu'or, au vu des fiches d'exposition produites par chaque salarié, il est mentionné que ce dernier a été exposé au cours de périodes distinctes, à plusieurs agents chimiques dangereux, listés expressément dans chacun des arrêts ; Que par ces fiches, qui recoupent les informations générales de la base de données Matex (qui met en correspondance les métiers et les expositions aux produits au sein d'EDF), le salarié établit avoir été exposé aux agents chimiques dangereux susvisés ; Qu'or, selon l'ancien article R. 4412-58 du code du travail précité, la société RTE, venant aux droits de la société EDF, devait remettre au salarié une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux.

Que la société RTE devra donc lui remettre une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux suivants : le cobalt, les éthers de glycol, les huiles minérales, les hydrocarbures, les peintures à brosse et le trichloéthylène, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Que la cour se réserve le cas échéant la liquidation de l'astreinte ; [...] ; Que, concernant M.

Y..., l'amiante à l'état pur est une catégorie de CMR, car il est cancérogène ; Que cependant la définition du produit cancérogène peut s'étendre aux poussières d'amiante, puisqu'est cancérogène tout agent chimique dangereux à l'état pur (amiante, poussières de bois, benzène...) ou en mélange ou procédé pouvant provoquer l'apparition d'un cancer ou en augmenter la fréquence ; que comme indiqué plus haut, des cancers sont apparus chez des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; Que M.

Y... sollicite une attestation d'exposition à l'amiante en application des articles D. 461-25 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article R. 4412-58 du code du travail visé par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, tout en demandant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de cette attestation ; Qu'il précise avoir demandé cette attestation à la société RTE en 2012, en vain, la société répondant qu'il n'avait jamais été constaté son exposition à l'amiante ; Que la société RTE s'oppose à ces demandes, faisant valoir qu'elle n'était pas tenue entre la date de mise à la retraite du salarié et le 1er mai 2008 (date de recodification élargissant l'obligation de délivrance d'une attestation à toutes les activités et interventions avec exposition à tous les agents ACD et CMR), de délivrer une telle attestation, spécifique à l'exposition à l'amiante, qui n'était obligatoire, selon les dispositions du décret 96-98 du 7 février 1996, que pour les salariés des établissements ayant une activité de fabrication ou de transformation de produit à partir d'amiante ou de matériaux en contenant, et des établissements qui effectuaient de la démolition ou du désamiantage de bâtiments contenant de l'amiante, ce qui n'était pas son cas, puisque ses salariés (anciens salariés d'EDF), intervenaient dans des opérations susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ; Qu'elle précise qu'à compter du 1er mai 2008, l'article R. 4412-58 du code du travail a certes élargi l'obligation de délivrance d'une attestation à toutes les activités et interventions avec exposition à tous les agents ACD et CMR, mais cet article a été abrogé au 1er janvier 2012 et a été remplacé par l'article R. 4412-120 du code du travail, lequel consacre l'obligation de délivrance d'une nouvelle fiche spécifique à l'amiante, lorsque la situation le justifie ; Que dans la mesure où la finalité de ce document et son articulation avec les fiches pénibilité n'aurait pas été clairement précisée par les textes réglementaires, la société a estimé ne pas devoir délivrer d'attestation ; Qu'or, au vu des éléments exposés plus haut, il est établi que les salariés ont été exposés de manière régulière aux poussières d'amiante dégagées par l'intervention sur des plaques de fibrociment, et donc à l'amiante mélangée à d'autres produits entre 1968 et 1996 : en effet, même si l'exposition était plus faible en fibres d'amiante et moins régulière que les deux autres salariés ayant saisi le conseil des mêmes demandes (M.

Y... et M.