Code du travail

Article R. 4412-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4412-3

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.450

Cour de cassation

Que la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452

Cour de cassation

Que la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Cour de cassation

Que la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.019

Cour de cassation

4121-3-1 du code du travail issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 réserve la délivrance de l'attestation d'exposition aux travailleurs exposés « à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret », c'est-à-dire par l'article D. 4121-5 de ce même code qui vise parmi les facteurs liés à « l'environnement physique agressif » « les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées » ; qu'en s'abstenant de vérifier si chacun des salariés, pris individuellement, avait exercé leur activité dans un environnement contaminé par les poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-3-1 du code du travail.

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