Code du travail
Article R. 4412-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-3
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : 1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.450
Cour de cassationQue la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452
Cour de cassationQue la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453
Cour de cassationQue la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.019
Cour de cassation4121-3-1 du code du travail issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 réserve la délivrance de l'attestation d'exposition aux travailleurs exposés « à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret », c'est-à-dire par l'article D. 4121-5 de ce même code qui vise parmi les facteurs liés à « l'environnement physique agressif » « les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées » ; qu'en s'abstenant de vérifier si chacun des salariés, pris individuellement, avait exercé leur activité dans un environnement contaminé par les poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-3-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4412-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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