Code du travail

Article R. 231-56-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 231-56-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... U... de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'exposition aux produits CMR et de sa demande indemnitaire subséquente ; AUX MOTIFS QUE M. U... soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, prévoit : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452

Cour de cassation

EDF, le salarié était éligible à recevoir une attestation d'exposition à l'amiante en tant que CMR et ACD, au vu de l'article 12 III, IV et V de ce décret disposant : « III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant : 1°) Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-1 0 ; 2°) Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Cour de cassation

EDF, le salarié était éligible à recevoir une attestation d'exposition à l'amiante en tant que CMR et ACD, au vu de l'article 12 III, IV et V de ce décret disposant : « III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant : 1°) Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-1 0 ; 2°) Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.

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