Code du travail

Article R. 231-56-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période28 décembre 2003 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 231-56-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719

Cour de cassation
Extrait du texte

… ; AUX MOTIFS QUE M. U... soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, prévoit : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452

Cour de cassation
Extrait du texte

… de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-1 0 ; 2°) Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Cour de cassation
Extrait du texte

… de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-1 0 ; 2°) Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la…

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