Code du travail
Article R. 231-56-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 231-56-1
I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-56-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... U... de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'exposition aux produits CMR et de sa demande indemnitaire subséquente ; AUX MOTIFS QUE M. U... soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, prévoit : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452
Cour de cassationEDF, le salarié était éligible à recevoir une attestation d'exposition à l'amiante en tant que CMR et ACD, au vu de l'article 12 III, IV et V de ce décret disposant : « III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant : 1°) Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-1 0 ; 2°) Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453
Cour de cassationEDF, le salarié était éligible à recevoir une attestation d'exposition à l'amiante en tant que CMR et ACD, au vu de l'article 12 III, IV et V de ce décret disposant : « III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant : 1°) Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-1 0 ; 2°) Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. IV - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 231-56-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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