Code du travail

Article R. 4412-60 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4412-60

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Cour de cassation

461-25 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale : 8. Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788

Cour de cassation

461-25 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale : 9. Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954

Cour de cassation

461-25 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale : 9. Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.450

Cour de cassation

physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ; Que les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d'ACD, définis par l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452

Cour de cassation

physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ; Que les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d'ACD, définis par l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Cour de cassation

physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ; Que les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d'ACD, définis par l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.019

Cour de cassation

4121-3-1 du code du travail issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 réserve la délivrance de l'attestation d'exposition aux travailleurs exposés « à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret », c'est-à-dire par l'article D. 4121-5 de ce même code qui vise parmi les facteurs liés à « l'environnement physique agressif » « les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées » ; qu'en s'abstenant de vérifier si chacun des salariés, pris individuellement, avait exercé leur activité dans un environnement contaminé par les poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-3-1 du code du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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