Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-17.122
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01014
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° N 17-17.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme F...
S..., domiciliée [...] , 2°/ M.
V...
U..., domicilié [...] , 3°/ M.
Y...
A..., domicilié [...] , 4°/ Mme Q...
O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M.
Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes S... et O... et de MM.
U... et A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes O... et S... ainsi que MM.
U... et A... ont été engagés par la société Adrexo en qualité de distributeurs dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, suivis de plusieurs avenants ; qu'après avoir démissionné de leurs fonctions, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail seulement à compter du 17 août 2011 et de limiter en conséquence le rappel de salaire et les congés payés y afférents comme de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du non versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, alors selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme O... en contrat à temps complet à compter seulement du 17 août 2011, après avoir pourtant constaté que la société Adrexo avait manqué à ses obligations liées aux modifications de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-1 du code du travail ; 2°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier le contrat de travail de Mme O... en contrat à temps complet à compter seulement du 17 août 2011, qu'antérieurement la salariée avait effectué des missions de contrôle paneliste du 23 juillet 2007 au 23 décembre 2007, que d'autres avenants avaient ensuite été signés portant sur la durée du travail, que les parties ne s'expliquaient pas, à la suite de l'arrêt maladie et maternité de décembre 2008 au mois de novembre 2009, sur les conditions de retour de la salariée et que des avenants avaient été signés le 17 novembre 2009 puis le 26 juillet 2010, à effet au 16 août 2010 auquel était joint un programme indicatif pour la période de septembre 2010 au mois de juillet 2011, quand bien même Mme O... soulignait dans ses écritures que les avenants n'étaient pas conclus dans les délais conventionnellement prévus, qu'aucun programme indicatif ne lui avait été remis au mois d'août 2008 et que le seuil horaire mensuel fixé tant par la convention collective que par le programme de modulation n'avait pas été respecté à de nombreuses reprises, notamment entre le mois d'octobre 2007 et le 17 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1.2 et 2.2.3 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et des articles 1.9 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la première irrégularité, par défaut de communication du planning indicatif annuel, remontait au 17 août 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de sa démission et de sa demande de dommages-intérêts afférente, alors selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme O... de sa demande de requalification de sa démission intervenue au mois de mai 2012, que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas disposé de programme indicatif jusqu'au mois de février 2012 et que l'employeur avait une nouvelle fois manqué à ses obligations au mois de janvier 2012, dans quelle mesure ce manquement n'avait pas entaché d'équivoque la démission de la salariée intervenue seulement trois mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter Mme O... de sa demande de requalification de sa démission intervenue au mois de mai 2012, que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans répondre aux écritures de la salariée qui soulignait qu'encore au mois de mai 2012 la société Adrexo n'avait pas respecté le seuil horaire fixé tant par la convention collective de la distribution directe que par le programme indicatif de modulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les manquements de l'employeur étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme S... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire afférente, alors selon le moyen que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant, pour débouter Mme S... de sa demande de requalification, de relever que la société Adrexo renversait la présomption de travail à temps plein dont bénéficiait la salariée en produisant une liste détaillée des salaires versés d'où il résulterait une régularité des rythmes de travail pendant les périodes non couvertes par des plannings de modulation, quand bien même cette régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori à partir de fiches de salaire insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, une régularité des rythmes de travail pendant les périodes non couvertes par des plannings de modulation, sans aucune rupture avec les périodes antérieures et postérieures, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est privé de portée par le rejet du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M.
U... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire afférente, alors selon le moyen, que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se contentant, pour débouter M.
U... de sa demande de requalification, de relever que la société Adrexo renversait la présomption de travail à temps plein dont b…